AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1976 par la société X... en qualité de mécanicien, est devenu chef d'atelier en 1978 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 décembre 1996 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 2002) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que rien n'interdit à un employeur, par mesure de faveur, de proposer à un salarié gravement fautif un autre poste au sein de l'entreprise sans pour autant renoncer définitivement à fonder le licenciement de ce salarié, suite à son refus, sur le fondement de la faute grave ; qu'en affirmant cependant que la qualification de faute grave était incompatible avec l'existence de propositions de postes différents au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
2 / qu'une lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait mention de griefs matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture faisait notamment état de la persistance d'un comportement négligent inadmissible dont la nature était précisée et du défaut, découvert fin 1996, d'envoi au concessionnaire des documents permettant le paiement les interventions réalisées sur les véhicules sous garantie ; qu'il s'agissait incontestablement de griefs matériellement vérifiables ; qu'en jugeant néanmoins, que la lettre de rupture était insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
3 / que rien n'interdit à l'employeur de prendre en compte, pour caractériser la faute grave d'un salarié, la répétition et la persistance des faits reprochés, ou encore de se référer à des fautes passées pour qualifier de faute grave les derniers manquements constatés ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait la permanence du comportement fautif du salarié et au surplus invoquait une nouvelle faute découverte fin 1996 relative à l'absence d'envoi des garanties au concessionnaire ; qu'en refusant de prendre en compte les faits anciens ayant déjà fait ou non l'objet d'une sanction, les juges du fond ont violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
4 / que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résulte de la simple lecture de la lettre de licenciement qu'il était d'ores et déjà reproché au salarié le fait "qu'il a fallu que deux inspecteurs après-vente se déplacent de Villers-Cotterêts pour mettre à jour plus de 250 000 francs de garanties non envoyées par vos soins" ; qu'en affirmant cependant que le grief tiré du non traitement des garanties était des "faits découverts après le départ du salarié" qui "ne peuvent avoir fondé celui-ci", la cour d'appel a dénaturé la lettre de rupture et violé l'article 1134 du Code civil ;
5 / que les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte de la simple lecture de la lettre de licenciement qu'il était reproché au salarié "des garanties non envoyées par vos soins" ; qu'en écartant la critique relative au non traitement des garanties au prétexte que le décalage entre la date de facturation n'aurait pas été établi sans examiner le grief tiré non pas d'un simple décalage dans le temps mais d'une absence totale d'envoi des garanties découvert fin 1996, la cour d'appel a violé l'article L.1 22-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, sans dénaturer la lettre de licenciement, que les faits énoncés dans cette lettre, soit ne pouvaient être imputés au salarié, soit avaient déjà été sanctionnés, soit, encore, ne pouvaient être situés dans le temps en raison de leur imprécision ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués dans les première et deuxième branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.