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12/07/2005 | FRANCE | N°03-43325

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-43325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été licencié le 20 janvier 1997 par son employeur, la société Nore, en raison d'une faute grave ; qu'il a relevé appel d'un jugement qui l'avait débouté de sa demande indemnitaire et en paiement d'un solde de salaires ;

Sur les trois premiers moyens :

Attendu que le liquidateur de la société Nore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur au paiement de domma

ges-intérêts et indemnité de rupture, pour des motifs qui sont pris de la violation des ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été licencié le 20 janvier 1997 par son employeur, la société Nore, en raison d'une faute grave ; qu'il a relevé appel d'un jugement qui l'avait débouté de sa demande indemnitaire et en paiement d'un solde de salaires ;

Sur les trois premiers moyens :

Attendu que le liquidateur de la société Nore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts et indemnité de rupture, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail, et 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Nore, bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée devant la cour d'appel ; que les trois premiers moyens du pourvoi, qui n'ont pas été soutenus en appel et qui sont mélangés de fait et de droit, sont en conséquence irrecevables ;

Sur l'irrecevabilité du quatrième moyen, soulevée par la défense :

Attendu que le salarié oppose que ce moyen est irrecevable, en ce qu'il porte sur un chef de demande que l'employeur n'a pas contesté en appel ;

Mais attendu que les moyens de cassation qui résultent de la décision attaquée sont recevables ; que le quatrième moyen, qui invoque un vice de motivation, est en conséquence recevable ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, tout jugement doit être motivé ;

Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié relative à une créance de salaires, la cour d'appel énonce que le solde de salaires réclamé au titre des journées des 27 décembre 1996 et 1er janvier 1997 sera également accordé ;

Qu'en statuant par un tel motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux le 17 mars 2003, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de salaires, pour les journées des 27 décembre 1996 et 1er janvier 1997 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43325
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section A), 17 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2005, pourvoi n°03-43325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43325
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