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12/07/2005 | FRANCE | N°03-43166

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-43166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 7 mai 1997, par la société Etablissements Peugeot Boniface qui l'employait en qualité de vendeur automobile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt ( Lyon, 20 mai 2003) d'avoir jugé le licenciement du salarié fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / que des salariés ont admis avoir recouru à une pratique que la cour reconnaît par ailleurs comme usuell

e , sans qu'ils aient été licenciés pour faute grave démontrant ainsi qu'il n'y avait pas d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 7 mai 1997, par la société Etablissements Peugeot Boniface qui l'employait en qualité de vendeur automobile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt ( Lyon, 20 mai 2003) d'avoir jugé le licenciement du salarié fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / que des salariés ont admis avoir recouru à une pratique que la cour reconnaît par ailleurs comme usuelle , sans qu'ils aient été licenciés pour faute grave démontrant ainsi qu'il n'y avait pas d'impossibilité à maintenir le salarié dans l'entreprise pendant son préavis ;

2 / que la cour d'appel a violé l'article 200 du nouveau Code de procédure civile et créé une nouvelle condition de validité des attestations en écartant le témoignage de M. Y... au seul motif que le salarié a témoigné dans une procédure opposant le témoin à leur employeur commun, alors qu'aucune inscription de faux n'a été prise contre l'un quelconque de ces témoignages ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des moyens de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les agissements frauduleux énoncés dans la lettre de licenciement avaient été sanctionnés par le juge pénal et qu'ils ne correspondaient à aucune pratique en vigueur dans l'entreprise, a pu décider qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Boniface ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43166
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 25 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2005, pourvoi n°03-43166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43166
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