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12/07/2005 | FRANCE | N°03-42414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-42414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 03-42.414 et N 03-42.435

Attendu que la société Sogara France exploite au Portet-sur-Garonne un hypermarché à l'enseigne "Carrefour" ; qu'en 1993, un accord d'entreprise a décidé que le repos pour le personnel de caisse s'effectuerait désormais un samedi sur six, le personnel bénéficiant d'avantages plus favorables concernant la rotation des repos le samedi les conservant ; qu'un accord collectif du 5 septembre 1997 a prévu l'expÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 03-42.414 et N 03-42.435

Attendu que la société Sogara France exploite au Portet-sur-Garonne un hypermarché à l'enseigne "Carrefour" ; qu'en 1993, un accord d'entreprise a décidé que le repos pour le personnel de caisse s'effectuerait désormais un samedi sur six, le personnel bénéficiant d'avantages plus favorables concernant la rotation des repos le samedi les conservant ; qu'un accord collectif du 5 septembre 1997 a prévu l'expérimentation d'un changement d'horaires les samedis, pour tout ou partie du personnel en horaires fixes tournant sur six semaines, et la mise en application de ces nouveaux horaires au bout de six semaines s'ils donnaient satisfaction ; qu'a ensuite été acceptée par le comité d'établissement, le 1er octobre 1997, la proposition de l'employeur de signature d'un protocole d'accord sur les horaires des caisses prévoyant, d'une part, le maintien pendant quelques mois des nouveaux horaires avec notamment la suppression d'un samedi de repos et, d'autre part, l'ouverture d'une réflexion sur la possibilité de mise en place d'un nouveau type d'horaires dits en "îlots" ; que, le 3 novembre 1998, Mme X... et un certain nombre d'autres caissières, dénonçant la réduction du nombre de leurs samedis de repos à un toutes les six semaines, ont, sur le fondement de leur contrat de travail pour les unes, d'un contrat de travail ou d'un usage pour les autres, saisi la juridiction prud'homale afin de se voir rétablies dans un repos un samedi sur trois ;

qu'un accord national d'entreprise conclu le 31 mars 1999 dans le cadre de la loi "Aubry I"sur les 35 heures et entré en vigueur le 1er juin 1999 a prévu, d'une part, un aménagement du temps de travail et la généralisation de la modulation des horaires sur l'année, d'autre part, la possibilité pour l'ensemble des caissières de recourir, si elles le désiraient, au mécanisme des "horaires en îlots" ; qu'avec l'avis favorable du comité d'établissement recueilli le 26 avril 1999, la société Sogara a informé celui-ci, le 16 mai 2001, de sa décision de mettre fin aux horaires fixes et de généraliser le système des "horaires en îlots" à l'ensemble du service des caisses à compter du 18 juin 2001 ; que les salariées ont alors formé une demande nouvelle devant la cour d'appel, saisie du précédent litige, afin de voir rétablir la fixité de leur horaire ;

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens communs aux pourvois :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen commun aux pourvois :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter les sept salariées titulaires d'un contrat de travail produit aux débats de leur demande de rétablissement d'un samedi de repos sur trois, l'arrêt attaqué relève que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'employeur ne pouvait, sans recevoir un avis favorable des salariées concernées, faire entrer en vigueur la nouvelle organisation du travail mise en place à la suite de l'accord collectif du 5 septembre 1997, laquelle remettait en cause une clause du contrat de travail ; qu'en effet, la nouvelle répartition de l'horaire résultant de la réduction du temps de travail opérée par voie d'accord collectif, même si elle affecte un élément essentiel du contrat de travail de ces salariées, s'impose cependant à elles dès lors, d'une part, que leur refus de cette modification les exposerait à un licenciement individuel et non collectif, d'autre part, que le maintien du repos un samedi sur trois reviendrait à remettre en cause la nouvelle organisation négociée et plus favorable du temps de travail, décidée notamment dans un but d'équité et basée sur le système de la modulation horaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail des salariées considérées mentionnant expressément qu'elles disposaient d'un samedi de repos sur trois, la fixation d'un repos un samedi sur six constituait une modification du contrat de travail qu'elles pouvaient refuser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... de leur demande en rétablissement d'un samedi de repos sur trois, l'arrêt rendu le 31 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2001 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a condamné la société Sogara France à rétablir ces sept salariées dans leur droit contractuel à un repos un samedi sur trois et a débouté les 18 autres ;

Condamne la société Sogara France, en ce qui concerne ces salariées, aux dépens ;

Condamne les autres salariées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42414
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 31 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2005, pourvoi n°03-42414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42414
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