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12/07/2005 | FRANCE | N°03-42284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-42284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'une précédente décision ayant alloué à Mlle X..., salariée de la société Habitat France, une somme au titre d'une prime d'ancienneté pour une période donnée en retenant l'application d'une disposition conventionnelle, l'intéressée a demandé que cette décision soit interprétée en ce sens que la même disposition vaudrait pour une période postérieure ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Attendu

que Mlle X... soutient que le pourvoi est irrecevable, pour des motifs pris d'une part d'un dép...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'une précédente décision ayant alloué à Mlle X..., salariée de la société Habitat France, une somme au titre d'une prime d'ancienneté pour une période donnée en retenant l'application d'une disposition conventionnelle, l'intéressée a demandé que cette décision soit interprétée en ce sens que la même disposition vaudrait pour une période postérieure ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Attendu que Mlle X... soutient que le pourvoi est irrecevable, pour des motifs pris d'une part d'un dépôt, par la société Habitat, d'une requête en interprétation du jugement attaqué, et, d'autre part d'une exécution, par la même société, du même jugement ;

Mais attendu que ni la présentation d'une nouvelle requête en interprétation de la décision attaquée ni une exécution de cette décision ne sont en elles-mêmes de nature à rendre irrecevable le pourvoi ;

Et sur le moyen unique :

Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour faire droit à la requête en interprétation, le jugement constate que la première décision ne précise pas que la disposition conventionnelle perdure tant que l'intéressée est salariée de l'entreprise, et "confirme" son application pour le calcul de la prime d'ancienneté pour la période postérieure ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui s'est prononcé, par adoption de ses précédents motifs, sur une demande autre que celle précédemment admise, a modifié sous couvert d'interprétation la chose précédemment jugée et a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la requête en interprétation ;

Laisse à la charge de Mlle X... les dépens de cassation et ceux afférents à la requête en rectification ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42284
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon (section commerce), 27 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2005, pourvoi n°03-42284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42284
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