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12/07/2005 | FRANCE | N°03-41835

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-41835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 516-42 et R. 517-7 du Code du travail, ensemble les articles 528 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement d'un conseil de prud'hommes a été, après vaine tentative de notification par le greffe, régulièrement signifié à Mme X... le 13 septembre 2001, puis a été notifié de nouveau par le greffe par remise d'acte en mains propre contre récépissé le 21 septembre 2001 ;


Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé par Mme X... de ce jugem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 516-42 et R. 517-7 du Code du travail, ensemble les articles 528 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement d'un conseil de prud'hommes a été, après vaine tentative de notification par le greffe, régulièrement signifié à Mme X... le 13 septembre 2001, puis a été notifié de nouveau par le greffe par remise d'acte en mains propre contre récépissé le 21 septembre 2001 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé par Mme X... de ce jugement le 19 octobre 2001, l'arrêt attaqué retient qu'il a été formé plus d'un mois après le délai ouvert par la signification et que la notification faite par le greffe n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai d'appel ;

Qu'en statuant ainsi alors que cette dernière notification, dont la régularité n'était pas contestée et qui avait été effectuée dans le délai de recours ouvert par la précédente, avait fait courir un nouveau délai à compter de sa date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin à la partie du litige concernant la recevabilité de l'appel en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel ;

Déclare l'appel recevable ;

Renvoie les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, pour être fait droit au fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 40, rue Victor Hugo à Colombes à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41835
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale), 07 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2005, pourvoi n°03-41835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41835
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