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12/07/2005 | FRANCE | N°03-20997

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2005, 03-20997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour les besoins de leur activité de marchands de biens, M. et Mme X... ont obtenu, entre 1988 et 1992, de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la Caisse), différents concours dont ils n'ont pas pu honorer le remboursement ; qu'ayant été mis en demeure d'exécuter leurs obligations, ils ont, notamment, contesté le montant des intérêts qui leur avait été appliqués et l'expertise

qu'ils avaient obtenue du juge des référés ayant corroboré le bien fondé de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour les besoins de leur activité de marchands de biens, M. et Mme X... ont obtenu, entre 1988 et 1992, de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la Caisse), différents concours dont ils n'ont pas pu honorer le remboursement ; qu'ayant été mis en demeure d'exécuter leurs obligations, ils ont, notamment, contesté le montant des intérêts qui leur avait été appliqués et l'expertise qu'ils avaient obtenue du juge des référés ayant corroboré le bien fondé de leurs contestations, ils ont saisi le juge du fond en prétendant, au principal, que l'établissement de crédit s'était comporté à leur égard en associé de fait, subsidiairement, que leur consentement ayant été vicié par l'erreur commise quant au taux réel des intérêts pratiqués, leurs engagements devaient être annulés, et encore plus subsidiairement, que la Caisse devait être déchue de son droit aux intérêts conventionnels ou, à tout le moins, condamnée à leur restituer le trop perçu tel que déterminé par l'expert ; que, confirmant le jugement, la cour d'appel a rejeté toutes ces prétentions à l'exception de la dernière ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation de leurs engagements, alors, selon le moyen :

1 ) que l'erreur est cause de nullité de la convention des parties lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que le taux de l'intérêt des engagements contractés par un professionnel envers un établissement de crédit participe de l'objet même de la convention des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le rapport de l'expert judiciaire leur avait révélé des erreurs patentes quant aux taux d'intérêts pratiqués, supérieurs au taux de l'usure ; qu'en affirmant néanmoins que la preuve de l'erreur invoquée n'était pas établie, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences de ses constatations, a violé par refus d'application l'article 1110 du Code civil ;

2 ) que de même que ni la durée des concours ni leur défaut de protestation n'étaient de nature à inférer sur l'appréciation de l'erreur invoquée, la mention aux actes notariés de références au taux de base et aux variations éventuelles ne permettait nullement en elle-même d'affirmer l'absence de preuve "d'une erreur importante assimilable à l'erreur substantielle au sens de l'article 1110 du Code civil" ; qu'en l'état de ces motifs inopérants, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X... ne rapportaient pas, ainsi qu'ils en avaient la charge, la preuve qu'ils n'auraient pas contracté s'ils avaient connu le taux réel des intérêts qui leur seraient facturés ni donc du caractère déterminant de l'erreur alléguée et l'omission dans un contrat, de l'indication du taux effectif global effectivement appliqué au concours accordé, qui n'est qu'une condition de validité de la stipulation d'intérêt elle-même, n'entraînant pas, à elle seule la nullité de la convention, la cour d'appel qui n'a pas violé le texte visé au moyen, a, abstraction faite des motifs inopérants critiqués par la deuxième branche, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. et Mme X... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la constatation de l'existence d'une société de fait avec la Caisse, alors, selon le moyen :

1 ) que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant avec les premiers juges que "il n'existe pas dans le dossier d'élément permettant de démontrer aucun des quatre éléments qui devront être réunis pour que soit constituée une commandite de fait" et en se bornant à viser la jurisprudence en la matière, sans autre analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que dans leurs conclusions d'appel, ils dénonçaient et argumentaient sur "l'immixtion" de la CRCAM dans leur gestion découlant de l'exigence d'une baisse des tarifs de commercialisation des villas, et sur la prise de "risques anormaux" par la banque caractérisant l'affectio societatis d'une commandite de fait ; qu'en se bornant à affirmer que ni l'un ni l'autre de ces éléments n'étaient de nature à justifier la requalification des relations entre les parties en société de commandite de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert de défaut de motivation et de base légale, le moyen se borne à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article L. 313-2 du Code de la consommation ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à la déchéance de la Caisse de son droit aux intérêts conventionnels et décider que les irrégularités relevées seraient suffisamment réparées par la restitution des sommes payées par les intéressés au delà du taux contractuel, l'arrêt retient que cette déchéance relevait de l'appréciation souveraine du juge ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'exigence d'un écrit mentionnant, préalablement à leur perception, le taux effectif global des intérêts effectivement pratiqué est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et qu'à défaut les juges, qui ne peuvent faire application du taux stipulé dans le contrat, sont tenus d'y substituer le taux légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article L. 313-2 du Code de la consommation ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait alors qu'elle avait constaté que la Caisse avait appliqué à M. et Mme X... des taux d'intérêts supérieurs aux taux contractuels et que le défaut de respect des exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit du taux effectif global est sanctionné par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels auxquels doivent être substitués les intérêts calculés au taux légal, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à la déchéance du droit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur aux intérêts conventionnels des concours accordés, l'arrêt rendu le 20 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-20997
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre commerciale), 20 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2005, pourvoi n°03-20997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20997
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