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12/07/2005 | FRANCE | N°03-20915

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2005, 03-20915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le décès de Léocadie X..., le 5 mars 1994, le notaire chargé de la succession a dénoncé la disparition de bons de caisse dont celle-ci était propriétaire ;

qu'une partie de ces bons donnée par Mme X... à M. Y... a été restituée par celui-ci de façon amiab

le au notaire, mais qu'à défaut de retrouver les autres bons, une information judiciaire du chef ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le décès de Léocadie X..., le 5 mars 1994, le notaire chargé de la succession a dénoncé la disparition de bons de caisse dont celle-ci était propriétaire ;

qu'une partie de ces bons donnée par Mme X... à M. Y... a été restituée par celui-ci de façon amiable au notaire, mais qu'à défaut de retrouver les autres bons, une information judiciaire du chef de vol a été ouverte ; que l'enquête a mis en évidence que ces bons avaient été négociés à la Banque populaire savoisienne de crédit par Mme Z..., amie de Mme X..., mais leur soustraction frauduleuse n'a pas été établie ; que l'administration fiscale a, alors, notifié un redressement de droits d'enregistrement à Mme Z... fondé sur la reconnaissance judiciaire d'un don manuel par l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 31 août 1998 ; qu'après le rejet de sa réclamation, Mme Z... a saisi le tribunal qui a accueilli sa demande en décharge des droits rappelés ; que l'administration fiscale a fait appel de cette décision ;

Attendu que pour infirmer le jugement, l'arrêt retient qu'il "résulte clairement du contenu de l'ordonnance de non-lieu, que n'a en rien infirmé sur ce point la chambre d'accusation, qu'il est judiciairement établi, que matériellement tout au moins, Mme Z... a bien reçu les bons de caisse litigieux, et donc que la matérialité d'un don manuel est parfaitement, mais surtout "judiciairement constituée"" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans l'arrêt de la chambre d'accusation du 28 avril 1999 il est écrit que la défunte a pu donner des bons de caisse "également à Mme Z..., qui était son amie, soit pour elle-même, soit pour une tierce personne, qu'en l'état, rien ne permet de dire que Mme Z... serait entrée en possession de ces bons au porteur au moyen d'un vol ou de tout autre délit, et qu'il n'apparaît pas qu'un supplément d'information apporterait davantage d'éclaircissements", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis par l'adjonction d'un élément de certitude qu'ils ne comportaient pas ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-20915
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (1re chambre civile), 07 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2005, pourvoi n°03-20915


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20915
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