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12/07/2005 | FRANCE | N°03-16248

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2005, 03-16248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société KPMG et à M. X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de MM. Stéphane et Patrice Y... et Mme Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2003), que M. Z... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc investi de la mission d'assister les sociétés du groupe d'édition Y... dans la recherche de solutions aux difficultés rencontrées par celles-ci ; que M. X...

et la société KPMG, commissaires aux comptes de la société SPI, société holding des so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société KPMG et à M. X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de MM. Stéphane et Patrice Y... et Mme Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2003), que M. Z... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc investi de la mission d'assister les sociétés du groupe d'édition Y... dans la recherche de solutions aux difficultés rencontrées par celles-ci ; que M. X... et la société KPMG, commissaires aux comptes de la société SPI, société holding des sociétés du groupe Y..., ont certifié les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1993, lesquels faisaient apparaître une situation nette consolidée négative de 23 300 000 francs ;

que par acte du 10 janvier 1995, conclu en présence de M. Z..., les sociétés Editions Albin Michel, Infomédia et Maxi livres profrance se sont engagées à procéder, directement ou par l'intermédiaire de la société Florangeoise de participation, à l'acquisition ou à la souscription d'actions de la société SPI pour détenir à l'issue de ces opérations 75,5 % du capital de cette société ; que les sociétés du groupe Albin Michel ont obtenu en référé la désignation de M. A... en qualité d'expert chargé d'examiner les ajustements à apporter à la situation nette consolidée de la société SPI au 31 décembre 1993, de rechercher les diligences effectuées par les commissaires aux comptes et de dire si ces diligences étaient conformes à leurs obligations ; que M. A... a déposé son rapport le 4 janvier 1996 ; que se fondant sur les conclusions de ce rapport et alléguant que la situation nette de la société SPI était négative au 31 décembre 1993 de 74 770 000 francs, les sociétés Editions Albin Michel, Infomédia, Maxi livres profrance et Florangeoise de participation ont demandé que M. X... et la société KPMG soient condamnés à réparer le préjudice résultant des fautes qu'ils avaient commises dans la certification des comptes ; que le tribunal a retenu le principe de la responsabilité des commissaires aux comptes et désigné M. A... en qualité d'expert chargé de déterminer le préjudice causé aux sociétés demanderesses ; que l'expert a déposé son rapport le 19 septembre 1998 ; que par arrêt du 8 septembre 1999, la cour d'appel a confirmé le jugement et rejeté la demande d'annulation de l'expertise, formée en cause d'appel par les commissaires aux comptes et fondée sur le défaut d'impartialité et d'objectivité allégué à l'encontre de l'expert en raison des relations d'affaires qui auraient existé entre la société Arnis gestion, filiale de la société qu'il dirigeait, et M. Z..., mandataire judiciaire ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (arrêt du 11 février 2003, pourvoi n° K 99-20.139) ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande tendant à l'annulation du premier rapport d'expertise, rejeté comme non fondée la demande tendant à l'annulation du second rapport d'expertise et condamné les commissaires aux comptes à payer 5 770 957,50 euros à la société Florangeoise de participation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société KPMG et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise de M. A... déposé le 4 janvier 1996 alors, selon le moyen, que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ; que pour rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise du 4 janvier 1996, l'arrêt du 8 septembre 1999 a estimé que la preuve d'un manque d'objectivité et d'impartialité de l'expert au sens des articles 237 et 341 du nouveau Code de procédure civile n'était pas rapportée ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 8 septembre 1999 à une demande fondée sur une cause juridique différente, savoir le défaut d'impartialité objective et subjective de l'expert au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que les articles 237 du nouveau Code de procédure civile et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales se référant l'un et l'autre à l'exigence d'impartialité et celle-ci n'étant pas définie de manière différente pour l'application de chacun de ces deux textes, la demande fondée sur le second repose sur la même cause que celle fondée sur le premier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société KPMG et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré non fondée leur demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise de M. A... déposé le 19 septembre 1998 alors, selon le moyen :

1 ) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement ; que l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, qui prévoit des cas de récusation n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de tout expert judiciaire ; que l'atteinte à l'impartialité peut résulter de liens entretenus par l'expert avec une personne qui n'est pas partie à l'instance ; qu'en se fondant en l'espèce sur le fait que la personne avec qui il était reproché à l'expert d'avoir des relations d'affaires, M. Z..., mandataire ad hoc de la société SPI, n'était pas partie à l'instance, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2 ) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement ; que l'article 341 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit des cas de récusation n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de tout expert judiciaire ; que l'atteinte à l'impartialité peut résulter de liens entretenus par l'expert avec une personne agissant ès qualités et non à titre personnel ; qu'en se fondant en l'espèce sur le fait que la personne avec qui il était reproché à l'expert d'avoir des relations d'affaires, M. Z..., mandataire ad hoc de la société SPI, n'agissait pas personnellement mais ès qualités de mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3 ) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement ; que l'article 341 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit des cas de récusation n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de tout expert judiciaire ; que l'atteinte à l'impartialité peut résulter de relations d'affaires ne caractérisant pas un lien de subordination ou de dépendance économique ; qu'en se fondant en l'espèce sur le fait que la preuve n'était pas rapportée que les relations d'affaires qu'il lui était reproché d'entretenir avec M. Z..., mandataire ad hoc de la société SPI, auraient représenté pour l'expert un intérêt financier significatif, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4 ) que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, le fait, retenu par la cour d'appel, que toutes les missions confiées à la société Arnis gestion par M. Z..., l'auraient été, d'une part, par celui-ci ès qualités d'administrateur judiciaire et non personnellement, d'autre part, après accord du juge-commissaire de la procédure collective concernée, n'était pas dans le débat ; qu'en se fondant sur ce fait hors débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) que dans leurs conclusions récapitulatives, les commissaires aux comptes avaient précisé "le rôle déterminant tenu (...) par M. Z... à l'occasion de la reprise (tel que cela ressort notamment du protocole d'accord du 10 janvier 1995, ce dernier étant titulaire d'une mission d'audit qui a été déterminante pour les acquéreurs)", que "le rôle de (M. Z...) a(vait) été prépondérant dans le cadre des opérations de reprise du groupe Y... par les sociétés Albin Michel", que les sociétés Albin Michel avaient "repris les sociétés du groupe Y... sous l'impulsion de M. Z... (...) au regard des informations particulièrement optimistes qui leur avaient été communiquées par (ce dernier)", que "M. Z... a(vait) joué un rôle central dans le cadre des opérations de reprise, en sa qualité d'administrateur ad hoc, ainsi que le cabinet Coref mandaté par M. Z... pour établir divers rapports sur la situation de la société SPI" ; qu'ainsi, en énonçant que les commissaires aux comptes n'avaient pas précisé les responsabilités que M. Z..., mandataire ad hoc de la société SPI, aurait encourues dans la survenance du préjudice invoqué par les sociétés repreneuses, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des commissaires aux comptes et les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

6 ) que, saisie de conclusions des commissaires aux comptes faisant valoir que l'impartialité subjective de l'expert transparaissait à travers "les contradictions" existant entre ses deux rapports, la cour d'appel n'a pu, sans s'expliquer davantage, énoncer qu'elle n'avait pas décelé à la lecture du seul second rapport d'expertise aucun manque d'impartialité ou d'objectivité de la part de l'expert ; qu'en statuant ainsi, elle a privé son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des constatations de l'arrêt et du dispositif du jugement du 22 janvier 1997 auquel il renvoie que l'expert avait reçu pour seule mission de déterminer l'étendue du préjudice causé aux sociétés du groupe Albin Michel par les fautes d'ores et déjà établies à l'encontre des commissaires aux comptes ; que cette détermination n'étant pas sous la dépendance du rôle qu'avait pu jouer M. Z... dans la réalisation de l'opération de reprise, l'existence de relations d'affaires entre celui-ci et l'expert, à la supposer établie, n'était pas de nature à influer sur l'appréciation de ce dernier ni, par suite, à impliquer une atteinte à l'exigence d'impartialité appréciée objectivement ; qu'ainsi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les cinq premières branches du moyen, légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, saisie de la seule demande tendant à l'annulation du second rapport d'expertise, a souverainement estimé que la lecture de ce rapport ne révélait aucun manquement à l'exigence d'impartialité appréciée subjectivement ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses cinq premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société KPMG et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer 5 770 957,50 euros à la société Florangeoise de participation alors, selon le moyen :

1 ) qu'ils avaient rappelé que le dommage indemnisable des repreneurs, tel que défini par les décisions du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Paris, revêtues de l'autorité de la chose jugée, était constitué par la différence entre les conditions escomptées de la reprise et les conditions réelles de celle-ci ; qu'ils précisaient que, s'il leur avait été imputé à faute de ne pas avoir purement et simplement refusé de certifier les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 1993, l'expert avait relevé qu'ils avaient néanmoins émis, à deux reprises, des réserves motivées par le caractère insuffisant du provisionnement des stocks et mis en oeuvre la procédure d'alerte en juillet 1993, l'homme de l'art notant que ces éléments étaient de nature à attirer l'attention des repreneurs ;

qu'ils en déduisaient que, pour déterminer les conditions de la reprise telles qu'escomptées par les repreneurs, il était nécessaire de tenir compte de ce que lesdits repreneurs savaient que la valeur réelle des stocks n'était pas celle figurant aux comptes ; qu'en se bornant à opposer à ce moyen péremptoire, la circonstance, inopérante, que les commissaires aux comptes auraient dû refuser la certification des comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 ) que dans leurs conclusions, les commissaires aux comptes avaient fait valoir que les surcoûts résultant normalement de l'absorption d'un groupe de sociétés par un autre groupe intervenant dans le même domaine d'activité, auraient dû venir en déduction du montant du préjudice retenu ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir reconnu aux juges du fond d'apprécier souverainement l'étendue du préjudice réparable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société KPMG et M. X... font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 ) qu'ils avaient rappelé, dans leurs conclusions, que le principe et le montant de la déduction de la garantie de passif avaient été retenus par l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 8 septembre 1999, revêtu de l'autorité irrévocable de chose jugée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que les tiers peuvent opposer aux parties à un contrat les engagements que celles-ci y ont consentis ; que, comme la cour d'appel le relevait elle-même, expressément, la valeur de la participation des actionnaires familiaux avait été précisément évaluée à 14 000 000 francs par la convention signée par les repreneurs le 10 janvier 1995 ; que cette valeur liait dès lors nécessairement ces derniers ; qu'en affirmant pourtant, sans mieux s'expliquer, qu'il s'agissait là d'une "évaluation de pure convenance", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 ) qu'en tout état de cause, à supposer même que la cour d'appel n'ait pas été tenue par l'évaluation du montant de la garantie telle qu'elle résultait de la convention du 10 janvier 1995, elle n'a pu, en l'état notamment des éléments fournis en sens contraire par les commissaires aux comptes, fixer, sans mieux s'expliquer, à "zéro", la valeur réelle des 24,5 % du capital de la société, cédée par les actionnaires familiaux ;

qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que ni le jugement du 22 janvier 1997 ni l'arrêt confirmatif du 8 septembre 1999 ne retiennent, dans leur dispositif, le principe et le montant de la déduction de la garantie de passif ; que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen inopérant pris de l'autorité de chose jugée prétendument attachée à ces décisions ;

Et attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'il résulte de l'acte du 10 janvier 1995 qu'au cas où la situation nette consolidée de la société SPI au 31 décembre 1994 serait inférieure à celle arrêtée au 31 décembre 1993, les actionnaires familiaux cédants devraient céder pour un franc symbolique les 24,5 % de participation leur restant dans le capital de la société SPI, et précisé que les parties avaient contractuellement évalué cette participation à 14 000 000 francs, l'arrêt retient que cette évaluation a été faite au regard de la situation nette consolidée au 31 décembre 1993 telle que certifiée par les commissaires aux comptes, qu'il convient d'apprécier la valeur réelle de l'indemnisation, ainsi versée en nature, au jour de la mise en oeuvre de la garantie implicitement donnée par les cédants, que, compte tenu du réajustement nécessaire de la situation nette consolidée au 31 décembre 1993, la valeur réelle de la participation cédée de 24,5 % se trouve ramenée à zéro et qu'en conséquence, l'exécution de la garantie dans les conditions contractuellement prévues n'a pas eu pour effet de dédommager effectivement les cessionnaires ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à retenir que l'évaluation conventionnelle était de pure convenance et qui a souverainement estimé, au vu du réajustement de la situation de la société SPI, que la valeur des actions cédées au titre de la garantie était nulle, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le cinquième moyen :

Attendu que la société KPMG et M. X... font toujours le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'ils avaient très précisément indiqué, dans leurs conclusions, que l'immeuble du 61, boulevard Saint-Germain était expressément mentionné au rapport B... établi en 1995, à la demande des repreneurs eux-mêmes, ce qui établissait nécessairement qu'il faisait partie du patrimoine de la société SPI au moment des opérations de cession ; qu'en affirmant que les appelants ne justifiaient pas que les biens immobiliers en cause étaient dans les actifs du groupe Y... à la date d'arrêté de la situation consolidée litigieuse, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve produits que la cour d'appel a retenu, répondant ainsi à la prétention contraire, qu'il ne résultait pas des mentions du rapport auquel se réfère le moyen que l'immeuble dont il s'agit ait fait partie des actifs du groupe Y... ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société KPMG et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société KPMG et M. X... et les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros aux sociétés Editions Albin Michel, Florangeoise de participation, Info Média communication, Maxi Livres et à M. C..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-16248
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile), 30 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2005, pourvoi n°03-16248


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16248
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