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12/07/2005 | FRANCE | N°03-15233

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2005, 03-15233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 novembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 3 juin 1999, pourvoi n° 99-17.392), qu'à la suite du non paiement de ses honoraires par M. X..., la société Lorgec qui avait eu pour mission d'établir la comptabilité de ce dernier, a saisi le tribunal d'instance d'une demande en paiement ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en dommages-in

térêts, découlant de l'anxiété causée par le risque de redressement fiscal dû...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 novembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 3 juin 1999, pourvoi n° 99-17.392), qu'à la suite du non paiement de ses honoraires par M. X..., la société Lorgec qui avait eu pour mission d'établir la comptabilité de ce dernier, a saisi le tribunal d'instance d'une demande en paiement ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, découlant de l'anxiété causée par le risque de redressement fiscal dû aux erreurs de son expert comptable; que le tribunal a estimé que, faute de préjudice découlant d'une majoration d'impôt, l'honoraire réclamé par la société Lorgec, soit la somme de 10 792 francs, était dû et a rejeté la demande de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1 ) que l'expert-comptable est tenu d'établir des documents comptables sans erreurs ; qu'un manquement à cette obligation est une faute, qui exclut qu'il reçoive paiement de tout ou partie de ses prestations ; qu'en se fondant seulement sur le fait qu'il n'avait pas subi de redressement fiscal ou social du fait de la société Lorgec, la cour d'appel a confondu la faute et le préjudice, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ;

2 ) que le juge doit se prononcer sur les pièces régulièrement versées aux débats; qu'il produisait selon bordereau de pièces communiquées 76 pièces comptables pour démontrer les erreurs de la société Lorgec ; qu'en affirmant que " M. X... n'a fourni aucune pièce mettant en évidence des fautes de la société Lorgec" sans se prononcer sur leur contenu et leur valeur, et sans procéder à une analyse même sommaire, des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1353 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 ) qu'il démontrait l'existence de l'envoi de documents sans signature, de différences entre les documents qu'il avait reçus et ceux envoyés au fisc, d'erreurs dans le bilan, de données manquantes ; qu'en ne se prononçant sur aucun de ces reproches précis, étayés par l'analyse de pièces comptables, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) que le juge ne peut pas refuser d'évaluer un préjudice au motif que cela est trop difficile ; qu'en déduisant l'absence de dommage du seul fait qu'il était difficilement évaluable, la cour d'appel a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que les documents fournis par M. X... ne mettaient pas en évidence les fautes simplement alléguées de la société Lorgec dans l'exercice de sa mission, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... qui ne pouvait se prévaloir d'aucune créance de dommages-intérêts contre la société, était tenu du paiement des honoraires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-15233
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (audience solennelle), 28 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2005, pourvoi n°03-15233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15233
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