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12/07/2005 | FRANCE | N°03-13358

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2005, 03-13358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société X... Pacifique ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 février 2003), que soutenant que les actes de l'administration des Douanes et des droits indirects, en particulier la saisie effectuée le 3 avril 1986 du coffre détenu par M. X... à la banque Ind

osuez dont le contenu appartenait à la société X... Pacifique, ainsi que la vi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société X... Pacifique ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 février 2003), que soutenant que les actes de l'administration des Douanes et des droits indirects, en particulier la saisie effectuée le 3 avril 1986 du coffre détenu par M. X... à la banque Indosuez dont le contenu appartenait à la société X... Pacifique, ainsi que la visite de ce coffre le 15 avril 1992 effectuée par l'administration des Douanes à la Westpac Banking Corporation, le maintien abusif de cette saisie pendant sept ans et l'absence d'établissement de constat d'infraction préalablement à la saisine du tribunal correctionnel, étaient constitutifs de voies de fait, ou à tout le moins, de fautes imputables à l'administration des Douanes, à l'origine d'importants dommages, M. Y..., liquidateur judiciaire de la société X... Pacifique et M. X... ont fait assigner cette administration aux fins d'obtenir des dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés dans les mêmes termes :

Attendu que M. X... et M. Y... en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société X... Pacifique, font grief à l'arrêt du rejet de leur demande d'indemnité d'immobilisation, alors selon le moyen :

1 / qu'une saisie irrégulière ne peut être considérée comme une saisie fondée ; qu'en effet, le texte de l'article 255 du Code des douanes de Nouvelle-Calédonie, qui indemnise le préjudice résultant de l'immobilisation de la marchandise saisie, ne distingue pas selon la cause d'annulation de la saisie ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 255 du Code des douanes de Nouvelle Calédonie ;

2 / que l'administration des Douanes dont la faute est reconnue par le juge doit répondre de toutes les conséquences qui en découlent ; que la faute prétendument commise par la société X... Pacifique dans le prétendu retard apporté à la production des documents de nature à justifier l'importation régulière des marchandises était sans incidence sur le préjudice subi, dès lors que la saisie du stock de marchandises avait été reconnue irrégulière par une décision pénale passée en force de chose jugée de sorte que l'administration douanière ne pouvait, sur le fondement de cette saisie, conserver les biens dans l'attente de la production de ces documents ; que la cour d'appel a méconnu les effets attachés à la nullité de la saisie et violé les articles 44 et 185 du Code des douanes de Nouvelle-Calédonie ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la saisie litigieuse avait été effectuée dans le cadre de l'enquête que les services des douanes avaient ouverte à l'encontre de la société X... Pacifique pour contrôler la situation régulière des bijoux en sa possession comme importés par celle-ci sur le territoire calédonien, et retenu en conséquence la légitimité en son principe de cette saisie, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a, à bon droit, rejeté la demande d'indemnisation formée sur le fondement de l'article 255 du Code des douanes de Nouvelle-Calédonie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés dans les mêmes termes :

Attendu que M. X... et M. Y..., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société X... Pacifique, font grief à l'arrêt du rejet de leur action en indemnisation formée à l'encontre de l'administration des Douanes et des droits indirects, alors, selon le moyen :

1 / que l'administration des Douanes doit réparer le préjudice causé par la faute de ses agents ; qu'en se fondant, pour écarter tout lien causal entre la saisie irrégulière effectuée par l'administration des Douanes et le préjudice résultant de la liquidation de la société X... Pacifique, sur le seul constat de la fermeture en août 1985 du fonds de commerce exploité par la société X... Pacifique sans s'expliquer sur le caractère provisoire de cette fermeture laquelle était imputable à des circonstances extérieures aux conditions de rentabilité du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 254 du Code des douanes de Nouvelle Calédonie ;

2 / qu'à la supposer établie, la cessation définitive d'exploitation du fonds de commerce par son propriétaire n'entraîne pas nécessairement la perte de ce fonds de commerce ; qu'en effet, les propriétaires du fonds conserve dans cette hypothèse la possibilité de vendre les éléments de son actif ; que dès lors, en les déboutant de leur demande d'indemnisation sans expliquer en quoi la cessation d'exploitation du fonds de commerce avait pu entraîner la perte de ce fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 254 du Code des douanes de Nouvelle-Calédonie ;

3 / qu'en relevant, pour caractériser l'absence de lien de causalité entre la saisie douanière du stock de M. X... et le préjudice résultant de la liquidation de la société X... Pacifique, que la société Régis X... et M. X... se trouvaient dans une situation financière difficile sans expliquer en quoi cette circonstance affectait la viabilité de la société X... Pacifique, personne morale autonome, la cour d'appel a statué par un motif inopérant privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 254 du Code des douanes de Nouvelle Calédonie ;

4 / que l'administration des Douanes dont la faute est reconnue par le juge doit répondre de toutes les conséquences qui en découlent ; que la faute prétendument commise par la société X... Pacifique dans le prétendu retard apporté à la production des documents de nature à justifier l'importation régulière des marchandises saisies était sans incidence sur le préjudice subi, dès lors que la saisie du stock de marchandises avait été reconnue irrégulière par une décision pénale passée en force de chose jugée de sorte que l'administration douanière ne pouvait, sur le fondement de cette saisie, conserver les biens dans l'attente de la production de ces documents ; que la cour d'appel a méconnu les effets attachés à la nullité de la saisie en violation des articles 44 et 185 du Code des douanes de Nouvelle-Calédonie ;

5 / que toute faute ayant contribué à la production du dommage engage la responsabilité de son auteur ; que dès lors, en ne recherchant pas si la saisie illégale par l'administration des douanes du stock de bijouterie qui constituait la valeur essentielle du fonds de commerce de la société X... Pacifique n'avait pas contribué à la perte du fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 254 du Code des douanes de Nouvelle-Calédonie ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société X... Pacifique n'avait pas manifesté l'intention de rouvrir ses locaux fermés depuis le mois de juillet 1985, soit bien antérieurement à la saisie des marchandises, soit-disant pour travaux mais sans qu'un devis n'en justifie et que le gérant qui avait des intérêts en Métropole et y était inculpé était absent pour une durée indéterminée ; que la cour d'appel, contrairement à ce qui est soutenu, s'est ainsi expliquée sur le caractère prétendument provisoire de la fermeture des locaux ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate qu'il n'est produit aucune pièce de la procédure collective de la société X... Pacifique, notamment le rapport des organes de la procédure ayant conduit au prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'il relève ensuite que le rapport du cabinet Gerin Beltrando, invoqué par les intéressés comme preuve du lien de causalité entre la faute et leur préjudice n'analyse pas suffisamment la situation personnelle de la société Pacifique X..., notamment les causes de sa liquidation ; qu'il retient encore qu'il n'est pas contesté que la société n'exploitait plus son fonds depuis août 1985, que M. X... et sa société connaissaient de graves difficultés, que les auditions effectuées font ressortir que les travaux envisagés, cause prétendue de la fermeture, n'ont pas été réalisés, qu'un licenciement a eu lieu le 31 novembre 1985 et que M. X... souhaitait développer ses affaires sur Paris et sur l'Afrique et ne pouvait plus apporter au marché calédonien toute l'attention qu'il y avait apportée jusqu'alors ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, légalement justifié sa décision selon laquelle le lien de causalité entre la nullité de la saisie et le préjudice invoqué par la société X... n'était pas démontré" ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, à payer à l'administration des Douanes et Droits indirects la somme globale de 2 000 euros et rejette leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13358
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile), 13 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2005, pourvoi n°03-13358


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13358
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