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12/07/2005 | FRANCE | N°03-11309

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2005, 03-11309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal de la société Spacio, que sur le pourvoi incident des sociétés Renault et Renault Cléon ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2002), que la société Coreda, devenue la société Spacio, a pris en location des appareils de distribution de boissons et denrées alimentaires, qu'elle a exploités dans les locaux des sociétés Renault et Renault Cléon (les sociétés Renault) ; que l'utili

sateur a ensuite confié cette exploitation aux sociétés Ada systems, puis Maxistems ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal de la société Spacio, que sur le pourvoi incident des sociétés Renault et Renault Cléon ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2002), que la société Coreda, devenue la société Spacio, a pris en location des appareils de distribution de boissons et denrées alimentaires, qu'elle a exploités dans les locaux des sociétés Renault et Renault Cléon (les sociétés Renault) ; que l'utilisateur a ensuite confié cette exploitation aux sociétés Ada systems, puis Maxistems ; que cette dernière ayant emporté les appareils, la société Coreda a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant de leur disparition ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que les sociétés Renault font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à ce titre au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que l'engagement unilatéral d'une société à l'effet de remettre un bien entreposé dans ses locaux à celui qu'un tribunal estimera juridiquement propriétaire, ne saurait s'analyser comme transférant à la charge de cette société la garde de ce bien ; qu'en retenant que l'enlèvement des distributeurs litigieux par la société Maxistems, le 22 novembre 1997, traduisait une "faute" de la société Renault, tout en admettant que la société Renault ne s'était constituée ni séquestre ni gardienne de ce matériel, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel, en retenant que la disparition des distributeurs traduisait une "faute" de la société Renault, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'enlèvement des distributeurs litigieux par la société Maxistems, alors prestataire de la société Renault, et détentrice à ce titre d'un libre accès au site litigieux, ne s'était pas effectué à l'insu de la société Renault, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les sociétés Renault n'étaient constituées ni séquestres, ni gardiennes, la cour d'appel a à bon droit recherché si le fait de laisser enlever des biens, qu'elles détenaient matériellement et dont elles savaient la propriété contestée, constituait un manquement à leur obligation générale de prudence et de diligence ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les sociétés Renault n'avaient pas empêché d'enlever ces matériels, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions objectant que cet enlèvement aurait eu lieu à leur insu ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Spacio fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des sociétés Renault, alors, selon le moyen :

1 / que la mise à disposition de distributeurs automatiques oblige le bénéficiaire à restituer ces biens à la fin du contrat, sur simple demande de son cocontractant, qui dispose d'un droit sur ces machines ;

qu'en estimant que la société Renault avait pu s'abstenir de déférer aux demandes de restitution des matériels mis à sa disposition par la société Coreda, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / qu'un contrat de mise à disposition ne peut pas porter sur la chose d'autrui sans son consentement ; que la cour d'appel a constaté que les machines avaient d'abord été données à bail à la société Coreda, qui en était ensuite devenue propriétaire ; qu'en estimant que les contrats passés par la société Renault pour l'approvisionnement de ces machines avec des tiers étaient réguliers, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que l'obligation de restitution des machines remises à Renault a pris naissance au jour de la mise en demeure du 20 décembre 1993 ; qu'elle est donc responsable de toutes les pertes survenues après cette date ; qu'en estimant qu'elle ne pouvait pas être tenue pour responsable de manquants constatés en 1995 et qu'il fallait tenir compte de la vétusté des matériels après leur utilisation et leur entreposage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la société Coreda ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que les parties étaient liées par un contrat de dépôt, le grief revendiquant une qualification différente de cette convention est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant seulement retenu que les sociétés Renault n'avaient pas commis de faute en s'abstenant de restituer les matériels qui continuaient d'être exploités, dès lors que la société Coreda n'avait pas réitéré sa demande à cette époque, et fait ainsi ressortir qu'avant l'introduction d'une instance à ce propos, l'utilisateur n'était pas informé de la persistance du litige de propriété, le motif pris de la régularité des contrats passés avec les sociétés Ada systems puis Maxistems est surabondant ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas constaté que les sociétés Renault étaient tenues d'une obligation contractuelle de restitution ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en sa deuxième branche, et manque en fait en sa dernière branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse aux parties la charge de leurs dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11309
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 14 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2005, pourvoi n°03-11309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11309
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