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12/07/2005 | FRANCE | N°03-10633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-10633


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2002), que le Comité central d'entreprise de la société Air France (le CCE) a assigné cette société (la société) devant le juge des référés pour voir ordonner la suspension de la mise en oeuvre d'un projet de transfert d'une partie de l'activité de la société à l'une de ses filiales ; qu'après que le syndicat CGT Air France (le syndicat) et le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'Air France (l

e CHSCT) étaient intervenus volontairement aux mêmes fins, le CCE ainsi que le synd...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2002), que le Comité central d'entreprise de la société Air France (le CCE) a assigné cette société (la société) devant le juge des référés pour voir ordonner la suspension de la mise en oeuvre d'un projet de transfert d'une partie de l'activité de la société à l'une de ses filiales ; qu'après que le syndicat CGT Air France (le syndicat) et le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'Air France (le CHSCT) étaient intervenus volontairement aux mêmes fins, le CCE ainsi que le syndicat et le CHSCT ont été déboutés de leurs demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt, après avoir dit irrecevables en leurs interventions le syndicat et le CHSCT, de les avoir déclarés recevables en leurs appels, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 549, 550 et 783 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe "fraus omnia corrumpit " ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la décision du premier juge n'avait été signifiée ni au syndicat ni au CHSCT, de telle sorte que l'appel principal régulièrement formé par ces parties, de même que leurs conclusions déposées le même jour, étaient recevables, la cour d'appel, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est grief à l'arrêt attaqué d'avoir, faisant droit à la demande du CCE, ordonné la suspension de la mise en oeuvre du transfert de l'activité commissariat (hôtellerie) de la société Air France à la société OAT, alors, selon le moyen :

1 / que, la société Air France faisait valoir dans ses conclusions que sans y être tenue, elle avait informé et consulté le comité central d'entreprise sur le projet de transfert de l'activité commissariat de l'établissement ESF lors de ses sessions des 30 mai, 5 juillet et 25 octobre 2001, qu'elle avait porté à sa connaissance le rapport établi par l'expert désigné par le comité d'établissement ESF et que le détail de cette information avait été expressément constaté par l'ordonnance dont appel ; que dès lors, en l'état tant de ses conclusions que des constatations du premier juge, la cour d'appel ne pouvait se borner, pour accueillir la demande de suspension de la mise en oeuvre du projet en cause jusqu'à l'information et consultation régulière du comité central d'entreprise à considérer que "l'information et la consultation du seul comité d'établissement ESF était insuffisante" pour satisfaire aux exigences légales, ce dont il résultait seulement que le comité d'entreprise devait également être informé et consulté et préciser en quoi son information et sa consultation avaient été insuffisantes ; qu'en se déterminant de la sorte par des considérations insuffisantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en se déterminant de sorte par des considérations également inopérantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 432-1 et L. 435-3 du Code du travail ;

3 / que ne relèvent des attributions du comité central d'entreprise que les projets qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excédent les limites des pouvoirs du chef d'établissement ; qu'en l'espèce, le projet de transfert de l'activité commissariat de l'établissement ESF ne porte que sur la situation d'une partie de l'activité hôtellerie qui n'est elle-même qu'une des activités d'ailleurs non essentielle, d'un seul des établissements de l'entreprise et ne concerne qu'environ 200 salariés, soit 0,33 % de l'effectif total de l'entreprise qui en emploie environ 60 000 ; que dès lors, en déduisant que ce projet concerne la marche générale de l'entreprise du nombre de salariés concernés, sans d'ailleurs constater que les conséquences du projet sur leur situation excéderait les pouvoirs du chef d'établissement, et de ce que la société Air France a reconnu qu'il s'inscrit dans sa logique industrielle et qu'il représente un réel intérêt économique, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes qui ne caractérisent pas l'existence d'un projet sur lequel le comité central d'entreprise doit être informé et consulté ; que ce faisant, elle a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 435-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, la société Air France a soutenu que le projet de transfert n'avait pas à faire l'objet d'une consultation du CCE qu'elle avait régulièrement tenu informé de ce projet ; qu'elle n'est donc pas recevable à présenter devant la Cour un moyen contraire à ses écritures ;

Attendu, ensuite, qu'en énonçant que le projet de transfert de l'activité "commissariat" à la société OAT procédait d'une décision de la direction générale de la société Air France et non du seul responsable de l'établissement ESF, qu'il impliquait 200 salariés et était assorti d'un dispositif d'accompagnement social permettant de reclasser les salariés concernés au sein d'Air France et de leur assurer une formation adaptée à leurs nouvelles attributions professionnelles, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'il s'agissait d'une mesure importante concernant la marche générale de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir, faisant droit à la demande du syndicat CGT Air France et du CHSCT n° 6, ordonné la suspension de la mise en oeuvre du projet de transfert de l'activité commissariat (hôtellerie) de la société Air France à la société OAT jusqu'à information et consultation du CHSCT, alors, selon le moyen :

1 / que le CHSCT ne doit être consulté avant une "décision d'aménagement important modifiant (...) les conditions de travail" en application de l'article L. 236-2 du Code du travail, que si ces dernières sont susceptibles d'affecter la santé ou la sécurité des salariés ; que dès lors, en déduisant la nécessité d'informer et de consulter le CHSCT n° 6 sur le projet de transfert de l'activité commissariat de l'établissement ESF de ce que le reclassement des salariés concernés s'accompagnerait de formations pour les adapter à leurs nouvelles conditions de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / que, à tout le moins, faute d'avoir caractérisé en quoi les conditions de travail sur lesquelles porteraient les formations consécutives au transfert d'activité en cause pourraient avoir une incidence sur la santé et la sécurité des salariés concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 236-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le projet de transfert avait pour conséquence le reclassement de 200 salariés au sein de la société Air France, ceux-ci étant contraints de suivre des formations pour s'adapter à leurs nouveaux emplois et voyant leurs conditions de travail modifiées notamment quant à la mobilité géographique, a exactement décidé que la société n'avait pas respecté ses obligations légales en ne consultant pas le CHSCT avant de prendre une décision importante modifiant les conditions de travail du personnel ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air France à payer au Comité central d'entreprise d'Air France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-10633
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), 20 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2005, pourvoi n°03-10633


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10633
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