La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2005 | FRANCE | N°02-47629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 02-47629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 5 novembre 1995 par la société Sélectimo, a été licenciée pour motif économique le 3 novembre 1999 ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, en ce qu'il donnait acte à l'employeur de son engagement de prendre en charge, sous condition, une action de formation, pour un motif pris de la violation de l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que la salariée qui demandait en appel la réformation du jugement et présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 5 novembre 1995 par la société Sélectimo, a été licenciée pour motif économique le 3 novembre 1999 ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, en ce qu'il donnait acte à l'employeur de son engagement de prendre en charge, sous condition, une action de formation, pour un motif pris de la violation de l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la salariée qui demandait en appel la réformation du jugement et présentait une demande indemnitaire en réparation d'un préjudice lié au refus de son employeur de prendre en charge une formation, exprimait ainsi son opposition à l'offre faite à ce titre par la société Sélectimo et constatée dans le jugement ;

Que le moyen est inopérant ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement qui faisait référence à la réorganisation de l'entreprise caractérisée par le transfert de son siège social en se fondant sur la compétitivité et non sur des difficultés économiques, n'était pas suffisamment motivée et ne permettait pas à la salariée de contrôler la pertinence de la mesure dont elle était l'objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement et que la lettre de licenciement, qui fait mention du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47629
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 31 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2005, pourvoi n°02-47629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.47629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award