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12/07/2005 | FRANCE | N°02-18298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2005, 02-18298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, dont aucune branche ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'après avoir accueilli l'action paulienne par laquelle le receveur des impôts de Paris 2ème "Vivienne" dénonçait la location-gérance que la société Godot, débitrice du fisc, avait consentie à la société Devorag sur un fonds de commerce

lui appartenant, la cour d'appel l'a autorisé à vendre le bien libre de tout droit ;

Atte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, dont aucune branche ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'après avoir accueilli l'action paulienne par laquelle le receveur des impôts de Paris 2ème "Vivienne" dénonçait la location-gérance que la société Godot, débitrice du fisc, avait consentie à la société Devorag sur un fonds de commerce lui appartenant, la cour d'appel l'a autorisé à vendre le bien libre de tout droit ;

Attendu que les deux sociétés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'action dont s'agit limite ses effets au seul créancier qui l'exerce, de sorte qu'en disant la location gérance sus-évoquée inopposable aussi au futur acquéreur du fonds, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu que le prononcé de l'inopposabilité des droits consentis par fraude sur un bien permet au créancier de poursuivre la vente forcée de celui-ci libre de ces droits ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Godot et fils et la société Devorag aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Godot et Devorag ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Effets - Inopposabilité - Portée.

Le prononcé de l'inopposabilité de droits consentis par fraude paulienne sur un bien permet au créancier de poursuivre la vente forcée de celui-ci libre de ces droits.


Références :

Code civil 1167

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2002

Sur les conditions de poursuite de la vente forcée d'un immeuble en matière d'action paulienne, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2002-01-29, Bulletin 2002, I, n° 27 (1), p. 21 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2005, pourvoi n°02-18298, Bull. civ. 2005 I N° 318 p. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 318 p. 264
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bouscharain, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gridel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Foussard.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 12/07/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-18298
Numéro NOR : JURITEXT000007050693 ?
Numéro d'affaire : 02-18298
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2005-07-12;02.18298 ?
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