AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, dont aucune branche ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'après avoir accueilli l'action paulienne par laquelle le receveur des impôts de Paris 2ème "Vivienne" dénonçait la location-gérance que la société Godot, débitrice du fisc, avait consentie à la société Devorag sur un fonds de commerce lui appartenant, la cour d'appel l'a autorisé à vendre le bien libre de tout droit ;
Attendu que les deux sociétés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'action dont s'agit limite ses effets au seul créancier qui l'exerce, de sorte qu'en disant la location gérance sus-évoquée inopposable aussi au futur acquéreur du fonds, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;
Mais attendu que le prononcé de l'inopposabilité des droits consentis par fraude sur un bien permet au créancier de poursuivre la vente forcée de celui-ci libre de ces droits ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Godot et fils et la société Devorag aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Godot et Devorag ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.