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12/07/2005 | FRANCE | N°02-12398

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2005, 02-12398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien fondé du jugement frappé d'appel

;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien fondé du jugement frappé d'appel ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... ayant fait opposition au paiement de deux chèques émis par lui au bénéfice de M. Y..., ce dernier a demandé en référé la mainlevée de l'opposition ; qu'après que le juge des référés eut renvoyé l'affaire afin qu'il soit statué au fond, le tribunal a accueilli la demande et ordonné l'exécution provisoire de sa décision ; que M. X... a fait appel du jugement et demandé au premier président d'en arrêter l'exécution provisoire ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'ordonnance retient que l'exécution provisoire ne peut être considérée comme entraînant des conséquences manifestement excessives qu'à la double condition de mettre en péril grave la situation de la partie condamnée et d'avoir été prononcée par une décision entachée d'une erreur évidente et grossière de forme ou de fond ;

Attendu qu'en statuant ainsi, au regard de conditions que la loi ne prévoit pas, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12398
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Toulouse, 07 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2005, pourvoi n°02-12398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.12398
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