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12/07/2005 | FRANCE | N°02-10647

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2005, 02-10647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 novembre 2001), que M. X..., agissant en son nom personnel et en qualité de porte-fort de Mme Y..., Mme Anne X... et Mme Pascale X..., a promis de céder à M. Z... la quasi-totalité des actions composant le capital de la société Claude X... création ; que M. X..., alléguant que M. Z... avait levé l'option ainsi consentie, a demandé que la cession soit jugée parfaite et que M. Z... soit condamné à répar

er le préjudice causé par l'inexécution de ses obligations ; que Mme Y..., M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 novembre 2001), que M. X..., agissant en son nom personnel et en qualité de porte-fort de Mme Y..., Mme Anne X... et Mme Pascale X..., a promis de céder à M. Z... la quasi-totalité des actions composant le capital de la société Claude X... création ; que M. X..., alléguant que M. Z... avait levé l'option ainsi consentie, a demandé que la cession soit jugée parfaite et que M. Z... soit condamné à réparer le préjudice causé par l'inexécution de ses obligations ; que Mme Y..., Mme Anne X... et Mme Pascale X... sont intervenues volontairement à l'instance pour s'associer aux demandes présentées par M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., Mme Y..., Mme Anne X... et Mme Pascale X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par M. X... en cause d'appel, d'avoir rejeté les demandes formées par lui en son nom personnel et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. Z... alors, selon le moyen :

1 ) qu'aux termes clairs et précis de la promesse de vente conclue, le 16 octobre 1996, entre M. Claude X... et M. Jean-Pascal Z..., d'une part, M. Claude X... est intervenu à ladite promesse de vente, non seulement au nom et pour le compte de Mme Jeannette Y..., Mme Anne X... et Mme Pascale X... dont il se portait fort, mais également en son nom personnel, et, d'autre part, M. Claude X... était propriétaire de 3 200 actions des 5 000 actions de la société Claude X... création ; qu'en considérant, dès lors, que M. Claude X... n'aurait aucune qualité pour demander des dommages-intérêts au titre d'une promesse portant sur des actions dont il n'est pas propriétaire, et, en conséquence, en déclarant irrecevables les demandes que M. Claude X... formait, en son nom personnel, et en le condamnant à payer à M. Jean-Pascal Z... des dommages-intérêts en raison du caractère prétendument abusif desdites demandes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la promesse de vente conclue, le 16 octobre 1996, entre M. Claude X... et M. Jean-Pascal Z..., en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 ) qu'une cour d'appel, qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur ladite demande ; qu'en confirmant le jugement déféré, en ce qu'il avait débouté M. Claude X... des demandes qu'il a formées, en son nom personnel, tendant à la condamnation de M. Jean-Pascal Z... à lui payer des dommages-intérêts, après avoir déclaré lesdites demandes irrecevables, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'à supposer même que, par extraordinaire, la cour d'appel pouvait statuer au fond sur les demandes formées par M. Claude X..., en son nom personnel, après les avoir déclarées irrecevables, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en confirmant le jugement déféré, en ce qu'il avait débouté M. Claude X... des demandes qu'il a formées, en son nom personnel, tendant à la condamnation de M. Jean-Pascal Z... à lui payer des dommages-intérêts, et, en le condamnant, en conséquence, à payer à M. Jean-Pascal Z... des dommages-intérêts en raison du caractère prétendument abusif desdites demandes, sans assortir sa décision d'un quelconque motif de fait ou de droit propre à la justifier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé, dès lors, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que si M. X... est intervenu à la promesse de cession en qualité de porte-fort de Mme Y..., Mme Anne X... et Mme Pascale X..., celles-ci étaient régulièrement intervenues en première instance en s'associant aux demandes présentées par M. X... et que les premiers juges ont ainsi à juste titre déclaré recevable l'action de tous les promettants, l'arrêt retient que cependant, en cause d'appel, les dames X... sont uniquement intimées et n'ont pas conclu, ne formulant aucune demande et que seul intervient M. X..., qui n'a aucune qualité pour demander des dommages-intérêts au titre d'une promesse portant sur des actions dont il n'est pas propriétaire et qui ne peut non plus formuler une demande pour le compte de personnes qui ne sont pas demanderesses et ne réclament rien ; qu'ayant ainsi retenu, sans dénaturer la promesse de cession, que M. X... n'était pas recevable en sa demande formée, en cause d'appel, au nom de Mme Y..., Mme Anne X... et Mme Pascale X..., la cour d'appel a pu examiner sur le fond la demande formée par M. X... en son nom personnel et, par adoption des motifs des premiers juges, déclarer cette demande non fondée ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé l'absence de pertinence des arguments de l'appelant, qui ne pouvait se méprendre sur les circonstances de la cause et qui n'a pas hésité à poursuivre une procédure vouée à l'échec, après avoir versé aux débats une pièce de véracité douteuse et tenté de faire évoquer l'affaire dans le ressort de la juridiction où il était juge consulaire, la cour d'appel a ainsi motivé sa décision de condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à M. Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X..., Mme Y..., Mme Anne X... et Mme Pascale X... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes formées par ces dernières alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte des termes clairs et précis des conclusions d'appel déposées par elles qu'elles ont interjeté appel incident à l'encontre du jugement entrepris et demandé, en cause d'appel, la condamnation de M. Jean-Pascal Z... à leur payer des dommages-intérêts, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1996, en réparation du préjudice qu'elles ont subi en raison de l'inexécution par celui-ci des obligations qui lui incombaient en vertu de la promesse de vente du 16 octobre 1996 ; qu'en déboutant Mme Jeannette Y..., Mme Anne X... et Mme Pascale X... de cette demande, au motif qu'elles auraient été uniquement intimées et n'auraient formulé aucune demande en cause d'appel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de leurs conclusions d'appel, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la ratification de l'acte de port-fort peut être tacite, dès lors qu'elle résulte d'actes manifestant de manière certaine et sans équivoque la volonté de ratifier l'engagement pris par le porte-fort ; qu'en déboutant Mme Jeannette Y..., Mme Anne X... et Mme Pascale X..., aux motifs que M. Claude X... n'aurait pas justifié avoir obtenu la ratification de ces dernières à la promesse de vente en date du 16 octobre 1996, alors qu'elle avait constaté que Mme Jeannette Y..., Mme Anne X... et Mme Pascale X... étaient intervenues volontairement en première instance et s'étaient alors associées aux demandes de M. Claude X..., ce qui manifestait de manière certaine et sans équivoque leur volonté de ratifier les engagements pris par M. Claude X..., en leur nom et pour leur compte, aux termes de la promesse de vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1120 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que si les conclusions auxquelles se réfère la première branche comportent, dans leur dispositif, une demande tendant à la condamnation de M. Z... à l'égard de Mme Y..., Mme Anne X... et Mme Pascale X..., ces conclusions font apparaître ces dernières comme intimées et ont été déposées pour M. X..., désigné comme seul appelant ; que dès lors, la cour d'appel, interprétant ces mentions contradictoires, a souverainement estimé que Mme Y..., Mme Anne X... et Mme Pascale X... avaient la seule qualité d'intimées et ne formulaient aucune demande ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt étant justifié par le motif vainement critiqué par la première branche, la seconde branche s'adresse à un motif surabondant ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., Mme Y..., Mme Anne X... et Mme Pascale X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10647
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 06 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2005, pourvoi n°02-10647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.10647
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