AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 mars 2004), que Mme X... a été victime d'un accident du travail le 30 août 2000 dont la consolidation a été fixée au 15 octobre 2000 ; qu'ayant pris en charge au titre de la maladie les arrêts de travail ultérieurs, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié son aptitude à la reprise d'une activité professionnelle à compter du 2 janvier 2002 ; que sur la contestation de Mme X... , une expertise médicale a été mise en oeuvre afin de dire si l'état de santé de l'assurée était stabilisé au 1er janvier 2002 et compatible avec la reprise d'une activité professionnelle et si l'intervention chirurgicale prévue le 2 février 2002 était médicalement justifiée ; que, saisie du recours de l'assurée à l'encontre de la décision prise au vu de l'avis de l'expert, la cour d'appel a ordonné, à la demande de Mme X..., une nouvelle expertise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir prescrit une nouvelle expertise et décidé que l'expert aurait pour mission de décrire les affections dont est atteinte Mme X... et de préciser celles en relation avec l'accident du travail en date du 30 août 2000, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la date de consolidation des lésions en rapport avec l'accident du travail du 30 août 2000 avait fait l'objet d'une décision devenue définitive comme intervenue le 23 mai 2001, sans avoir fait l'objet d'un recours dans les délais requis, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1 à L. 141-3 du Code de la sécurité sociale , ensemble les articles R. 141-1 à R. 141-10 du même Code ainsi que le principe de l'autorité de la chose décidée attachée aux décisions des organismes de sécurité sociale ;
Mais attendu que le grief fait à la cour d'appel d'avoir statué sur une question qui ne lui était pas demandée ne peut être accueilli dès lors qu'il relève de la procédure instituée par l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt d'avoir prescrit une nouvelle expertise et décidé que l'expert aura pour mission de dire si l'état de santé de Mme X... était stabilisé au 1er janvier 2002 et compatible avec la reprise d'une activité professionnelle et encore de dire si l'intervention chirurgicale intervenue le 31 mai 2002 était médicalement justifiée, alors, selon le moyen :
1 / que les conclusions de M. Y... étaient claires et précises puisqu'elles énonçaient, en réponse à la première question : "oui, l'état de santé de Mme X... était stabilisé au 1er janvier 2002 et compatible avec la reprise d'une activité professionnelle" et en réponse à la deuxième question : "Non, l'intervention chirurgicale prévue le 2 février 2002 n'est pas médicalement justifiée" ; qu'en prescrivant dans ces conditions une nouvelle expertise, alors que l'avis clair et précis de l'expert s'imposait, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1 à L. 141-3 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que l'appréciation portée sur la clarté et la précision de l'avis de l'expert, qui commande la prescription d'une nouvelle expertise, doit être portée en considération des seules conclusions de l'expert et non sur la base d'un élément étranger aux conclusions ; qu'en se fondant sur une divergence entre les conclusions de l'expert et l'appréciation émise par un tiers, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, après avoir constaté l'absence de clarté et l'ambiguïté de la première expertise médicale, a estimé qu'une nouvelle expertise médicale était nécessaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM d'Angers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM d'Angers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.