AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 février 2004), que Mme X... qui avait été victime le 10 août 1994 d'un accident du travail ayant entraîné l'attribution d'une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, s'est vue reconnaître, à la suite de la déclaration d'une maladie professionnelle, le 19 juillet 2001, une incapacité permanente de 8 % qui a été indemnisée par la Caisse de mutualité sociale agricole sous la forme du versement d'un capital ; que la cour d'appel a rejeté le recours de Mme X... tendant à l'attribution d'une rente au taux d'incapacité de 28 % ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, qu'en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles successifs, tous les taux d'incapacité se cumulent pour l'appréciation du seuil déterminant l'obtention d'une rente permanente au lieu d'une indemnité en capital pour le calcul du montant de la rente, quel que soit le taux d'incapacité du premier accident ; que dès lors, en statuant de la sorte aux motifs que l'article R. 434-2-1 du Code de la sécurité sociale ne viserait que les rentes et donc un taux d'incapacité supérieur ou égal à 10 % ce qui n'est pas le cas de Mme X... concernant son second accident pour lequel lui a été reconnu un taux d'invalidité de 8 % et que l'article R. 434-4 du même Code ne se rapporterait qu'aux taux d'incapacité permanente dont le seuil atteint 10 % ce qui n'est pas le cas de Mme X... puisque dès le premier accident elle s'était vue reconnaître un taux de 20 % , la cour d'appel a violé , par fausse application, les articles L. 434-2, R. 434-2-1, R. 434-1 et R. 434-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4 , R. 434-1 et R. 434-4 du Code de la sécurité sociale que les dispositions selon lesquelles, en cas d'accidents successifs, il est ouvert, en faveur de la victime d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, un droit d'option entre l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées et le versement d'une indemnité en capital, lorsque la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, ne s'appliquent que dans le cas où à la suite d'un accident ou des accidents précédents, la victime restait atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % ;
Et attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait été victime successivement d'un accident du travail et d'une maladie professionnelle, dont le premier avait donné lieu à l'attribution d'une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % et dont la seconde avait entraîné une incapacité permanente partielle inférieure à 10 % et le versement par la Caisse de mutualité sociale agricole d'une indemnité en capital, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'elle ne pouvait pas prétendre au versement d'une rente au taux de 28 % ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.