AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 212-2 et L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les arrêts de la cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, président compris ; que les jugements qui ne mentionnent pas les noms des juges sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne mentionne pour le délibéré que le nom de deux magistrats ;
D'où il suit que l'arrêt est nul ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.