AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2004) que Mme X..., atteinte d'une pathologie cancéreuse, a demandé le 2 avril 2001 à la Caisse primaire d'assurance maladie l'autorisation de bénéficier d'une intervention chirurgicale devant être pratiquée à l'Institut européen d'Oncologie de Milan (Italie) ; que l'intervention ayant été réalisée le 5 avril 2001, la Caisse lui a notifié le 26 avril 2001 un refus d'autorisation motivé par un avis défavorable du médecin conseil national ; que la cour d'appel a débouté Mme X... de son recours ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :
1 ) que le fait de soumettre la prise en charge par l'assurance maladie de prestations médicales fournies dans un autre Etat membre à l'autorisation préalable d'un organisme de sécurité sociale est contraire au principe de la libre prestation des services ; que ce principe ne souffre d'exception que pour des raisons impérieuses d'intérêt général ; qu'il n'y a pas atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale lorsque les soins pratiqués à l'étranger sont remboursés comme ils l'auraient été s'ils avaient été prodigués dans l'Etat membre ;
que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que la demande de prise en charge ne portait aucunement atteinte à un impératif majeur d'intérêt général puisqu'elle n'a réclamé que le remboursement des soins hospitaliers, comme ils l'auraient été si l'intervention avait été pratiquée en France ; que le tribunal avait lui-même relevé que si Mme X... avait été opérée en France, les frais d'intervention auraient fait l'objet d'un remboursement au tarif applicable au lieu de son domicile ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X... aurait bénéficié du même remboursement, quel que soit le lieu de l'intervention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile , ensemble les articles 49 et 50 du Traité CE, 22 du réglement CEE n° 1408/71 ;
2 ) qu'en tout état de cause, la prise en charge des soins subis à l'étranger est subordonnée à une autorisation préalable de la CPAM qui doit être donnée dès lors qu'il est établi que l'assuré ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état ; qu'en l'espèce, Mme X... avait sollicité cette autorisation auprès de la CPAM ; que cette dernière a refusé motifs pris de ce que le médecin conseil avait "estimé que l'opération était réalisable en France" ; que la cour infirmant le jugement, a estimé que la CPAM n'avait pas à prendre en charge les frais engagés par Mme X... motifs pris de ce que l'avis du médecin conseil constituait bien un motif d'ordre médical ; qu'en statuant ainsi , bien que l'avis du médecin conseil ne comportait aucune motivation précise d'ordre médicale établissant que l'opération pouvait être réalisée en France, la cour d'appel a violé les articles L. 332-3 et R. 332-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les articles 49 et 50 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'opposent pas à la législation d'un Etat membre qui subordonne le remboursement des soins hospitaliers dispensés dans un autre Etat membre à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par la caisse d'assurance maladie à laquelle l'assuré est affilié et qui soumet cette autorisation à la condition qu'il soit établi que l'intéressé ne puisse recevoir en France les soins appropriés à son état ;
Et attendu que l'arrêt relève que le refus d'autorisation de la Caisse primaire d'assurance maladie reposait sur l'avis défavorable du médecin conseil national selon lequel les soins nécessaires au traitement de l'affection dont souffrait Mme X... pouvaient être réalisés en France ; qu'appréciant la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les certificat médicaux produits par l'intéressée ne démontraient pas en quoi l'affection dont elle était atteinte, couramment traitée en France, présentait un caractère particulier nécessitant le recours à un spécialiste étranger, de sorte que Mme X... n'établissait pas qu'elle ne pouvait recevoir en France les soins appropriés à son état ; qu'elle en a exactement déduit que le refus de prise en charge de l'intervention litigieuse était justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.