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11/07/2005 | FRANCE | N°03-30712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2005, 03-30712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et L. 553-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour estimer qu'était soumise à la prescription biennale l'action en remboursement de prestations servies aux époux X... intentée par la caisse d'allocations familiales de la Vienne, le jugement attaqué a retenu que l'organisme payeur ne rapportait pas la preuve d'une fraude de la part des allocataires à raison du class

ement sans suite par le procureur de la République de la plainte pour perception ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et L. 553-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour estimer qu'était soumise à la prescription biennale l'action en remboursement de prestations servies aux époux X... intentée par la caisse d'allocations familiales de la Vienne, le jugement attaqué a retenu que l'organisme payeur ne rapportait pas la preuve d'une fraude de la part des allocataires à raison du classement sans suite par le procureur de la République de la plainte pour perception frauduleuse qu'il avait déposée à leur encontre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le classement sans suite d'une plainte par le procureur de la République constitue un acte dépourvu de l'autorité de la chose jugée, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de la Vienne ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30712
Date de la décision : 11/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, 06 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2005, pourvoi n°03-30712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30712
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