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11/07/2005 | FRANCE | N°03-30655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2005, 03-30655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 9 septembre 2003), que le Centre hospitalier universitaire de Montpellier (CHU) a facturé au Centre de cardiologie Lavalette, aux droits duquel vient la clinique du Millénaire, des transports effectués par le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) dont elle assure la gestion, au profit de patients qui, ayant été d'abord conduits au service d

es urgences de la clinique, avaient été acheminés vers un autre établisseme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 9 septembre 2003), que le Centre hospitalier universitaire de Montpellier (CHU) a facturé au Centre de cardiologie Lavalette, aux droits duquel vient la clinique du Millénaire, des transports effectués par le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) dont elle assure la gestion, au profit de patients qui, ayant été d'abord conduits au service des urgences de la clinique, avaient été acheminés vers un autre établissement de santé afin d'y recevoir les soins appropriés à leur état ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge lesdites factures réglées par le Centre de cardiologie Lavalette ;

Attendu que le CHU fait grief au jugement d'avoir confirmé cette décision alors, selon le moyen :

1 / que viole les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, saisi, sur le fondement de la circulaire n° 87H345 du 6 juillet 1987, de la question de savoir si les frais de transport d'une personne d'un établissement hospitalier à un autre, par le SMUR, doivent soit entrer dans la dotation globale de l'établissement gestionnaire de ce service soit être facturés à l'établissement demandeur et être pris en charge par la caisse de sécurité sociale, fait d'office application des dispositions de l'article R. 712-71-1 du Code la santé publique, sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations ;

2 / que l'article R. 712-71-1 du Code de la santé publique se borne à indiquer les missions du SMUR sans régler la question de l'imputabilité des frais d'intervention de ce service ; qu'il s'ensuit que fait une fausse application de ce texte à l'espèce le jugement attaqué qui en déduit que les frais litigieux doivent dans tous les cas entrer dans la dotation globale de l'établissement gestionnaire du SMUR ;

3 / que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui, après avoir expressément déclaré que la circulaire du 6 juillet 1987 devait être écartée au profit des textes légaux ou réglementaires existants, fonde sa solution sur la considération que "le transfert" correspondant à la seconde mission (du SMUR, selon l'article R. 712-7l-1 du Code de la santé publique), et dont le coût serait seul susceptible d'être facturé par le SMUR à l'établissement demandeur par application de la circulaire du 6 juillet 1987, s'entend du transport provisoire ou définitif d'un patient "hospitalisé" ;

4 / que la circulaire du 6 juillet 1987 dispose expressément que le "transport primaire" par le SMUR est le transport "du lieu de l'accident à l'hôpital" et le "transport secondaire" le transport "inter-hospitalier" sans faire aucune réserve ; qu'il s'ensuit que viole ladite circulaire réglementaire le jugement attaqué qui considère que la notion de "transport secondaire" ne s'appliquerait qu'au transport d'un patient "hospitalisé" ;

5 / qu'enfin viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions du CHU faisant valoir que la lettre ministérielle du 23 février 1988 confirme les termes de la circulaire du 6 juillet 1987 en rappelant que "les frais exposés pour les transports secondaires médicalisés sont à la charge de l'établissement demandeur, qu'il s'agisse de transports provisoires (inférieurs à 48 heures) ou de transports définitifs (supérieurs à 48 heures)" ;

Mais attendu que se fondant sur les dispositions légales et réglementaires invoquées par les parties, notamment les articles R. 712-71-1 du Code de la santé publique, le tribunal a retenu que le SMUR constituait par nature une activité du service public hospitalier, au sens des articles L. 6112-2 et L. 6112-5 du Code de la santé publique, lorsqu'il a pour objet de prendre en charge tous les patients dont l'état requiert dans l'urgence des soins médicaux notamment du fait d'une détresse vitale patente ou potentielle et, le cas échéant, d'assurer leur transport sous surveillance médicale vers un établissement de santé apte à assurer la suite des soins ;

Attendu que le Tribunal ayant constaté que les patients pris en charge par le SMUR du CHU venaient d'être accueillis dans l'unité de proximité de traitement des urgences du Centre de cardiologie Lavalette avant d'être orientés vers un autre établissement, seul apte à leur dispenser les soins appropriés à leur état, a pu en déduire qu'une telle activité ne constituait pas un transfert du patient, sous surveillance médicale, entre deux établissements de santé, mais ressortissait à la mission de service public confiée par la loi à l'hôpital et devait à ce titre être financée sur le budget de fonctionnement du CHU dont il dépend, au moyen de la dotation globale de financement ;

Que le tribunal qui n'avait pas à suivre le CHU dans le détail de son argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre hospitalier universitaire de Montpellier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique du Millénaire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30655
Date de la décision : 11/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 09 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2005, pourvoi n°03-30655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30655
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