AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambery, 21 octobre 2003), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 1997 et 1998, l'URSSAF a adressé le 16 novembre 1999 à la société Boa Vista (la société) ses observations faisant état des redressements opérés, auxquelles la société a répondu le 14 décembre 1999 ; que prenant en compte la contestation par celle-ci de la régularité de la procédure, l'URSSAF a annulé la mise en demeure notifiée le 28 décembre 1999, puis, lui a de nouveau adressé ses observations le 21 janvier 2000 et notifié une nouvelle mise en demeure le 8 mars 2000 ; que la société ayant contesté la régularité de la procédure de redressement, la cour d'appel a rejeté son recours ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, qu'en annulant la décision de redressement que constitue la mise en demeure de payer des cotisations sociales adressée à l'employeur, l'organisme de recouvrement prend la décision de ne pas opérer de redressement et ne peut ensuite émettre une nouvelle mise en demeure afférente à la même période et pour les mêmes motifs ; qu'en l'espèce, l'URSSAF avait explicitement annulé la mise en demeure du 28 décembre 1999, afférente à la période des années 1997 et 1998, retirant de la sorte sa décision de redressement relative à cette période, de sorte qu'en décidant cependant qu'elle avait valablement émis une nouvelle mise en demeure concernant ladite période, pour les mêmes motifs, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, que la communication des observations de l'agent de contrôle à l'employeur, prévue par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, n'est soumise à aucun délai, de sorte qu'après le retrait de sa décision de redressement dans le délai du recours contentieux, l'URSSAF a valablement adressé ses observations à la société le 21 janvier 2000 ;
Et attendu qu'ayant relevé en outre que les prescriptions de l'article précité, qui imposent aux inspecteurs du recouvrement d'attendre l'écoulement d'un délai de trente jours, après l'envoi de leurs observations à l'employeur, pour transmettre leur procès-verbal ainsi que les éventuelles réponses de l'employeur à l'organisme de recouvrement et à celui-ci, d'attendre l'expiration de ce délai pour émettre la mise en demeure, avaient été respectées, la mise en demeure ayant notifiée le 8 mars 2000, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de redressement était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boa Vista aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Boa Vista ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Savoie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.