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11/07/2005 | FRANCE | N°03-18784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2005, 03-18784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Y..., victime d'un accident du travail le 18 mai 1992, a demandé le report de la date de la consolidation des suites de son accident du travail, fixée au 26 octobre 1992 et le paiement d'indemnités journalières au titre de la maladie après le 9 décembre 1993, date retenue par la Caisse primaire d'ass

urance maladie pour la fin de l'arrêt de travail ; qu'en cause d'appel, la Caisse pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Y..., victime d'un accident du travail le 18 mai 1992, a demandé le report de la date de la consolidation des suites de son accident du travail, fixée au 26 octobre 1992 et le paiement d'indemnités journalières au titre de la maladie après le 9 décembre 1993, date retenue par la Caisse primaire d'assurance maladie pour la fin de l'arrêt de travail ; qu'en cause d'appel, la Caisse primaire a formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir le remboursement des prestations versées à l'intéressé du 5 janvier 1993 au 30 septembre 1996, période au cours de laquelle, selon un arrêt de la même cour du 26 janvier 1999, celui-ci relevait du régime obligatoire d'assurance maladie des professions indépendantes ;

Attendu que pour dire recevable la Caisse primaire en sa demande reconventionnelle et condamner M. X...
Y... à rembourser à la Caisse primaire les prestations servies au cours de la période litigieuse, l'arrêt énonce qu'il est établi en vertu de l'article R. 615-3 du Code de la sécurité sociale que l'activité principale de l'intéressé n'était pas une activité salariée et qu'en conséquence, celui-ci ne relevait pas du régime général des salariés et avait perçu indûment des prestations en nature et en espèce des organismes de ce régime ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas le lien existant entre la demande reconventionnelle de la Caisse et les prétentions originaires de M. X...
Y... qui contestait la date de la consolidation des conséquences de son accident du travail et celle de la reprise d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, l'arrêt rendu le 18 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-18784
Date de la décision : 11/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 18 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2005, pourvoi n°03-18784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18784
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