La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2005 | FRANCE | N°04-14151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2005, 04-14151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 mars 2004), que des désordres étant apparus sur l'immeuble appartenant à M. X... à la suite de travaux réalisés sur l'immeuble mitoyen appartenant à M. Y..., M. X... a fait assigner M. Y... et son assureur, la société Groupama assurances (Groupama), devant un juge des référés pour obtenir le paiement d'une somme à titre provisionnel ; que M. Y... et Groupama ont alors demandé la condamnation de M. Z... et de la société

Z..., qui avait réalisé les travaux, à les garantir ; que la société Mutuelles ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 mars 2004), que des désordres étant apparus sur l'immeuble appartenant à M. X... à la suite de travaux réalisés sur l'immeuble mitoyen appartenant à M. Y..., M. X... a fait assigner M. Y... et son assureur, la société Groupama assurances (Groupama), devant un juge des référés pour obtenir le paiement d'une somme à titre provisionnel ; que M. Y... et Groupama ont alors demandé la condamnation de M. Z... et de la société Z..., qui avait réalisé les travaux, à les garantir ; que la société Mutuelles régionales d'assurances, assureur de M. Z... et de la société Z..., est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... et Groupama font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer une provision de 19 143,52 euros à M. X..., alors, selon le moyen, que la faute de la victime est de nature à limiter son droit à réparation ; que les juges ne peuvent accorder une provision égale à la totalité de la créance réclamée lorsque la créance est, au moins pour partie, sérieusement contestable ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le défaut d'entretien des gouttières et des descentes d'eaux pluviales, imputable à M. X..., n'avait pas concouru à la production du dommage, ce qui rendait sérieusement contestable, à tout le moins, l'intégralité du droit à réparation de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'obligation de M. Y... n'était pas sérieusement contestable, c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a fixé, à la somme qu'elle a retenue, le montant de la provision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... et Groupama font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la société Z... à les garantir, alors, selon le moyen :

1 / que la condamnation du créancier au paiement d'une provision est subordonnée à la justification d'une obligation non sérieusement contestable, non à celle d'une obligation établie avec certitude ; que, pour débouter M. Y... et son assureur de leur appel en garantie formé contre la société Z..., la cour d'appel a retenu que la responsabilité de cette société dans la survenance du dommage n'était pas établie avec certitude ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en décidant que l'appel en garantie formé par M. Y... et son assureur contre la société Z... ayant réalisé les travaux de démolition, se heurtait à une contestation sérieuse, après avoir retenu que l'obligation de M. Y... et de son assureur à l'égard de M. X... n'était pas sérieusement contestable en ce que la démolition de la grange et les travaux postérieurs réalisés par M. Y... étaient la cause essentielle du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il résulte des termes clairs et précis du pré-rapport d'expertise, d'une part, que l'entreprise Z... n'avait pas mis en garde son client sur la nécessité de protéger des intempéries la partie supérieure de la cave, de renforcer le pied de mur, d'effectuer le jointoiement de la surface extérieure du mur, d'étancher les murs périmétriques existants avec le dallage (pré-rapport d'expertise, p. 27), et d'autre part, que l'entreprise Z... avait failli à son devoir de conseil en ne mettant pas en évidence le danger que présentaient des travaux incomplets (pré-rapport d'expertise, p. 36) ; qu'en excluant, par une référence expresse au pré-rapport d'expertise, que la société Z... eût manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du pré-rapport d'expertise et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... et la société Z... n'étaient intervenus que pour partie dans la réalisation des travaux, de sorte qu'aucun principe certain de responsabilité ne pouvait être établi, la cour d'appel a pu retenir que l'obligation à garantie était sérieusement contestable ;

Et attendu que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier la valeur et la portée des éléments contenus dans un rapport d'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupama assurances et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Groupama assurances ; les condamne in solidum à payer à la société Mutuelles régionales d'assurances la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-14151
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 29 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2005, pourvoi n°04-14151


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14151
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award