AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 juin 2003), que les sociétés PFC et Hygiena, qui avaient conclu différents contrats destinés à l'implantation d'un nouveau système informatique avec les sociétés Nico, entre-temps dénommée Centre Loire gestion, et Adonix, ont assigné celles-ci devant le tribunal de commerce de Dijon pour obtenir le paiement d'une certaine somme ; que la société Adonix a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction en faisant valoir qu'aucun des deux défendeurs n'était domicilié dans son ressort et en demandant, à titre principal, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, lieu de son siège social, subsidiairement celui de Paris en vertu d'une clause attributive de compétence ; qu'elle a formé contredit à l'encontre du jugement qui a rejeté l'exception ;
Attendu que la société Adonix fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à relever, pour justifier la compétence du tribunal de commerce de Dijon, comme tribunal du lieu d'exécution du contrat pour statuer sur la demande dirigée contre la société Adonix, que la société PFC lui reprochait de ne pas avoir respecté le cahier des charges et que les factures d'intervention sur le site confirment que l'installation du système informatique a eu lieu dans la région dijonnaise sans répondre au contredit de la société Adonix qui faisait valoir que les contrats de licence, développement et maintenance la liant à PFC n'impliquait pas l'exécution de prestations sur le site et que les deux factures versées aux débats concernaient deux interventions limitées sur le site ne représentant que 0,05 % de la facturation totale qui ne pouvait justifier la mise en oeuvre de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en statuant ainsi, sans répondre au contredit qui soutenait que la société PFC était liée à la société Adonix par trois contrats qui contenaient une clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Paris susceptible, en application de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, de tenir en échec la compétence du tribunal de commerce de Dijon, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Adonix, qui ne contestait pas la connexité des actions dirigées contre elle-même et contre la société Centre Loire gestion, n'ayant pas soutenu que la clause attributive de compétence qu'elle invoquait était opposable à cette dernière, les dispositions de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ne pouvaient recevoir application ;
Et attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'installation du système informatique avait eu lieu dans la région dijonnaise et que les factures de la société Adonix versées aux débats faisaient état d'un coût d'intervention et de frais de transport sur site, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement décidé que le tribunal de commerce de Dijon était compétent par application de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondée en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adonix aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Adonix à payer à la société PFC la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.