AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 juin 2003), que M. X... et M. Y... ont créé une société anonyme ; que M. Y..., actionnaire minoritaire et directeur général de la société et Mme Y... se sont portés cautions d'engagements souscrits par la société auprès de la banque Société générale ; qu'un tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société, la banque a déclaré sa créance et fait assigner les cautions ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer un sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une action pénale qu'ils avaient engagée et de les avoir condamnés à payer diverses sommes à la banque alors, selon le moyen, que le sursis à statuer doit être prononcé par le juge civil en cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, ayant donné lieu à une ordonnance de consignation si la somme consignée a bien été versée et si les faits contenus dans la plainte sont les mêmes que ceux dont est saisi le juge civil pour l'action au civil ; que la cour d'appel qui constatait le versement de la consignation par le débiteur ne pouvait refuser d'apprécier les termes même de la plainte pénale déposée et omettre de rechercher s'ils ne pouvaient avoir une incidence sur le cautionnement fourni par les époux Y... ; qu'en se bornant à estimer péremptoirement que les griefs articulés dans la plainte ne pouvaient avoir une incidence sur les cautionnements donnés par les époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la plainte déposée par M. et Mme Y..., qui ne visait pas la Société générale, avait, aux termes des écritures des appelants, vocation à démontrer que ceux-ci avaient été victimes de manoeuvres délictueuses de la part de M. X..., président-directeur général de la société, d'autre part, qu'il n'était pas démontré en quoi, à les supposer fondés, les griefs articulés à l'encontre de M. X... auraient une incidence sur les cautionnements fournis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.