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06/07/2005 | FRANCE | N°04-12296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2005, 04-12296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X..., exploitants agricoles, sont décédés respectivement en 1981 et 1991, laissant pour leur succéder leurs quatre fils survivants, Jean-Claude , Marcel, Joseph et André Y..., et deux de leurs petits-fils, Thierry et Eric Y..., en représentation de leur père prédécédé ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Joseph Y... fait

grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de créance de salaire différé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X..., exploitants agricoles, sont décédés respectivement en 1981 et 1991, laissant pour leur succéder leurs quatre fils survivants, Jean-Claude , Marcel, Joseph et André Y..., et deux de leurs petits-fils, Thierry et Eric Y..., en représentation de leur père prédécédé ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Joseph Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de créance de salaire différé ;

Attendu, de première part, que la cour d'appel n'était pas tenue de faire droit à la demande de production de pièces présentée par M. Joseph Y... ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine des circonstances de fait, même si les parties ne les avaient pas spécialement invoqués, dès lors qu'ils étaient dans le débat, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement discutés que la cour d'appel a estimé que M. Joseph Y... n'établissait pas ne pas avoir reçu de salaires ou avoir été associé aux bénéfices en contrepartie de sa collaboration à l'exploitation familiale ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 411-1 du Code rural ;

Attendu que la preuve de l'existence d'un bail rural peut être apportée par tous moyens ;

Attendu que, pour débouter M. Joseph Y... de sa demande de reconnaissance à son bénéfice d'un bail rural portant sur l'exploitation familiale, qui lui aurait été verbalement consenti par sa mère, Marie Y... , à compter du 1er janvier 1991, l'arrêt retient qu'il n'était pas en mesure d'en prouver l'existence ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il s'acquittait d'un fermage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, uniquement en ce qu'il a débouté M. Joseph Y... de sa demande de reconnaissance d'un bail verbal à compter du 1er janvier 1991, l'arrêt rendu le 15 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-12296
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), 15 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2005, pourvoi n°04-12296


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12296
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