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06/07/2005 | FRANCE | N°04-10904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2005, 04-10904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'un jugement du 24 octobre 1983 a prononcé le divorce des époux X... sur leur requête conjointe et homologué leur convention définitive ; que cette convention mentionnait que l'épouse résidait dans l'immeuble commun dont les époux s'étaient réservé l'usufruit, après donation de la nue-propriété à leur fille ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mars 2003) de l'avoir déclarée redevable à l

'égard de l'indivision existant entre elle-même et M. Z... d'une indemnité d'occupation depui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'un jugement du 24 octobre 1983 a prononcé le divorce des époux X... sur leur requête conjointe et homologué leur convention définitive ; que cette convention mentionnait que l'épouse résidait dans l'immeuble commun dont les époux s'étaient réservé l'usufruit, après donation de la nue-propriété à leur fille ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mars 2003) de l'avoir déclarée redevable à l'égard de l'indivision existant entre elle-même et M. Z... d'une indemnité d'occupation depuis le 1er novembre 1983, alors, selon le moyen, qu'en soumettant à une contrepartie financière le droit d'usage et d'habitation accordé sans restriction à l'épouse par la convention de divorce homologuée, qui porte règlement complet des effets du divorce, la cour d'appel a modifié cette convention en y ajoutant et violé les articles 232 et 279 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la volonté des parties, que les termes imprécis de la convention définitive de divorce rendaient nécessaire, que la cour d'appel a estimé que les époux avaient consacré un droit d'usage et d'habitation sur le bien indivis au profit de Mme Y... mais n'avaient pas entendu déroger aux dispositions de l'article 815-9 du Code civil en vertu duquel l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10904
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), 11 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2005, pourvoi n°04-10904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10904
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