AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, par ordonnance du 13 février 2003, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment dit la clause compromissoire contenue dans un contrat d'approvisionnement du 31 août 1995 manifestement nulle et rejeté la demande de désignation d'un arbitre formée par la société CSF ; que, statuant sur contredit, la cour d'appel (Paris, 6 novembre 2003), a infirmé la décision et donné acte à la société Recape de ce qu'elle désignait M. X... comme arbitre ;
Attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le litige est né, retient exactement qu'en décidant "qu'il n'était pas possible de désigner des arbitres qui auraient le pouvoir de déroger aux règles d'ordre public ou incluant les principes directeurs du procès", le président du tribunal de commerce a interprété certaines stipulations de la clause compromissoire, violant ainsi le principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence et, partant, sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage ; que le moyen pris de la violation des articles 2059 du Code civil, 1444 et 1460 du nouveau Code de procédure civile ainsi que d'un défaut de base légale au regard de l'article 1444 précité ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Recape aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Recape et la condamne à payer à la société CSF la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.