AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 375-7, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que s'il est nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de visite dont le juge doit fixer les modalités ;
Attendu que, par jugement du 10 avril 2003, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Reims, statuant en matière d'assistance éducative, a confié les trois mineurs Pierre-François, Arthur et Paul-Emile X... à leur tante maternelle en qualité de tiers digne de confiance et accordé à leur mère, Mme Y... "un droit de visite, voire un droit de visite et d'hébergement, en accord entre les parties, en fonction de l'état de santé de la mère des enfants et avec l'avis du milieu médical" ; que Mme Y... a interjeté appel de cette décision afin qu'un droit de visite précis et régulier soit organisé dans un lieu neutre ;
Attendu que pour déclarer l'appel sans objet, l'arrêt attaqué énonce que si les parties en étaient d'accord et si l'état de santé de la mère le permettait selon avis médical, les dispositions du jugement contesté permettaient d'organiser un droit de visite tous les quinze jours dans les locaux de la circonscription de la solidarité départementale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Vu l'article 627, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.