AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 03-45.570 et X0345595 ;
Sur les moyens du pourvoi de Mme X... et du pourvoi de la Fédération nationale des fleuristes de France réunis :
Attendu que Mme X... a engagé Mlle Y... selon un contrat d'apprentissage débutant le 26 août 1997 pour se terminer le 25 août 1999 en vue de préparer un CAP de fleuriste ; qu'en juin 1998 Mlle Y... s'est présentée en candidate libre aux épreuves du CAP et a obtenu ce diplôme ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 25 juin 2003) d'avoir prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur et d'avoir débouté la Fédération nationale des fleuristes de France de sa demande de dommages-intérêts, aux motifs pris de la violation des articles L. 115-2, L. 117-7, R. 117-8-1 du Code du travail et 1108, 1131, 1315 et 1370 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'articles L. 115-2 du Code du travail alors applicable, en cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, par accord des deux parties avant le terme fixé initialement et qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à un apprenti de se présenter en candidat libre aux épreuves du CAP avant le terme du contrat d'apprentissage ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la rupture du contrat résultait de la cessation par l'employeur de son activité et non du refus de l'apprentie de le poursuivre, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... et la Fédération nationale des fleuristes de France aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Fédération nationale des fleuristes de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.