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06/07/2005 | FRANCE | N°03-44562

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 03-44562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé le 15 avril 1999 par la Société des céramiques techniques, devenue Exekia, en qualité de conseiller du président en matière sociale ; que le 29 juin 1999, il était nommé directeur général, mandataire social, sans rémunération distincte et avec maintien de son contrat de travail ; que le 23 novembre 1999, il signait un avenan

t à son contrat de travail , avec effet au 1er juillet 1999, le nommant directeur généra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé le 15 avril 1999 par la Société des céramiques techniques, devenue Exekia, en qualité de conseiller du président en matière sociale ; que le 29 juin 1999, il était nommé directeur général, mandataire social, sans rémunération distincte et avec maintien de son contrat de travail ; que le 23 novembre 1999, il signait un avenant à son contrat de travail , avec effet au 1er juillet 1999, le nommant directeur général salarié, position IIIC, coefficient 240 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que le 11 avril 2000, M. X... a été révoqué de son mandat social, puis, le même jour a été licencié pour faute grave ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives au paiement des congés payés afférents au préavis, de prorata de 13e mois, du prorata de la participation pour la période de préavis, avec délivrance des bulletins de paie correspondant, du bonus contractuellement prévu, de dommages-intérêts pour refus de l'employeur de lui faire souscrire des actions Vivendi et de délivrance d'un certificat de travail, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement confirmé ne comportait aucun motif relatif à ces chefs de demandes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre branche du moyen ni sur le premier moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives au paiement des congés payés afférents au préavis, de prorata de 13e mois, du prorata de la participation pour la période de préavis, avec délivrance des bulletins de paie correspondant, du bonus contractuellement prévu, de dommages-intérêts pour refus de l'employeur de lui faire souscrire des actions Vivendi et de délivrance d'un certificat de travail, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Exekia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Exekia ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44562
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°03-44562


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44562
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