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06/07/2005 | FRANCE | N°03-44390

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 03-44390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé comme directeur commercial d'une société membre du groupe Pallas Stern en 1990, a été employé à compter du 1er janvier 1996 par la compagnie industrielle Pallas (Comipar), société mère de la Banque Pallas Stern ; que la liquidation judiciaire de la Comipar a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 février 1997, avec confusion des patrimoines et extension de la procédure collective ouverte précédemment au profit de la ba

nque Pallas Stern et ses filiales à la société Comipar et ses filiales ; que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé comme directeur commercial d'une société membre du groupe Pallas Stern en 1990, a été employé à compter du 1er janvier 1996 par la compagnie industrielle Pallas (Comipar), société mère de la Banque Pallas Stern ; que la liquidation judiciaire de la Comipar a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 février 1997, avec confusion des patrimoines et extension de la procédure collective ouverte précédemment au profit de la banque Pallas Stern et ses filiales à la société Comipar et ses filiales ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 21 décembre 1997 par le mandataire liquidateur de la société Comipar ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2003) d'avoir débouté l'intéressé de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque le mandataire liquidateur procède au licenciement économique d'un salarié à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, il est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement, à la fois des raisons économiques mais aussi des incidences de ces raisons économiques sur l'emploi du salarié ; que dès lors, en décidant qu'était suffisamment motivée la lettre de licenciement de M. X..., qui se bornait à faire état de la cessation d'activité de la société Comipar consécutive à sa mise en liquidation judiciaire, sans préciser les conséquences de cette cessation d'activité sur l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que le groupe, au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement pour motif économique, s'entend de l'ensemble formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer une permutation du personnel, peu important l'importance de leur participation au capital social, ou l'existence d'un lien de dépendance financière entre ces différentes entreprises ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions que la société Comipar avait pour actionnaires plusieurs banques et compagnies d'assurance ayant chacune développé des départements immobiliers importants au sein duquel il aurait été possible de le reclasser ; que dès lors, en se bornant à énoncer qu'aucun reclassement n'était possible parce que la société Comipar et ses filiales avaient été mises en liquidation judiciaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les activités et l'organisation des sociétés actionnaires de la société Comipar ne permettaient pas d'effectuer une permutation du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement ;

Attendu, ensuite, que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la seule détention du capital de la société Comipar par d'autres sociétés n'impliquait pas la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérisait pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'éffectuer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44390
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 22 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°03-44390


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44390
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