AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et L. 621-68 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public et du dernier, qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l'exécution de ce plan a qualité à l'effet de poursuivre les actions introduites auparavant ;
Attendu que, par jugement du 30 janvier 2001, le tribunal de commerce de Tours, arrêtant le plan de cession de la société d'exploitation des galeries Duthoo en redressement judiciaire, a désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan ; qu'il s'ensuit que, le 24 juin 2003, la société d'exploitation galeries Duthoo, M. X... et Mme Y..., agissant respectivement en qualité d'administrateur du redressement judiciaire et de représentant des créanciers de cette société, étaient sans qualité pour se pourvoir en cassation dans le litige opposant ladite société à Mme Z... et que, faute pour le commissaire à l'exécution du plan de s'être substitué à l'administrateur dans le délai prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ainsi formé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y..., ès qualités et la société d'exploitation des galeries Duthoo aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.