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06/07/2005 | FRANCE | N°03-44273

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 03-44273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Manufacture française des pneumatiques Michelin a négocié, en application des lois Aubry sur la réduction du temps de travail, un accord dit "accord MFPM du 19 décembre 2000", qui est entré en vigueur le 1er mai 2001 à la suite d'une consultation de l'ensemble du personnel par voie de référendum ;

que dans son article 3.2.3, cet accord a modifié la période de référence pour les congés annuels ; que M. X... et neuf a

utres salariés ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, aux fins d'obte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Manufacture française des pneumatiques Michelin a négocié, en application des lois Aubry sur la réduction du temps de travail, un accord dit "accord MFPM du 19 décembre 2000", qui est entré en vigueur le 1er mai 2001 à la suite d'une consultation de l'ensemble du personnel par voie de référendum ;

que dans son article 3.2.3, cet accord a modifié la période de référence pour les congés annuels ; que M. X... et neuf autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, aux fins d'obtenir l'attribution de trente jours de congés payés au titre de l'année 2002 ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 15 avril 2003) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que l'accord du 19 décembre 2000 détermine la durée annuelle du travail des salariés pour "une année pleine", c'est-à-dire pour chaque année pendant la totalité de laquelle cet accord sera applicable, indépendamment de la durée des congés payés et de son adaptation à l'entrée en vigueur de la modification des périodes de référence et de prise de congés payés ; que l'année 2002 constituant pour l'application de ces dispositions une année pleine, la cour d'appel a violé par refus d'application cette disposition ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-2 du Code du travail que le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables ;

Et attendu que la cour d'appel a retenu que l'année 2002 constituait une année de transition pour l'application de l'accord de modulation et qu'alors qu'aucune disposition n'avait été prise dans l'accord pour l'aménagement de cette période transitoire, les salariés avaient été remplis de leurs droits en bénéficiant de 77,5 jours de congés payés à raison de 2,5 jours par mois sur la période de 31 mois prise en considération ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44273
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), 15 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°03-44273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44273
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