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06/07/2005 | FRANCE | N°03-44037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 03-44037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé comme infirmier par l'association hospitalière Sainte-Marie en 1976, a exercé différentes fonctions syndicales au sein de cette association ainsi qu'un mandat de conseiller prud'homme qui a pris fin en 2002 ; qu'il a présenté des candidatures à un poste de surveillant en 1997 et en 2000 qui n'ont pas été retenues ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 15 avril 2003) d'avoir alloué à M. X... des s

ommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé comme infirmier par l'association hospitalière Sainte-Marie en 1976, a exercé différentes fonctions syndicales au sein de cette association ainsi qu'un mandat de conseiller prud'homme qui a pris fin en 2002 ; qu'il a présenté des candidatures à un poste de surveillant en 1997 et en 2000 qui n'ont pas été retenues ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 15 avril 2003) d'avoir alloué à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen :

1 / qu'aucune discrimination syndicale ne peut être retenue à défaut d'une inégalité effective de traitement non justifiée par une différence objective de situation ; que s'agissant d'un refus de mutation, il convient de comparer la situation du salarié éconduit à celle du bénéficiaire de poste vacant afin de rechercher si la qualité de syndicaliste du candidat écarté a pu effectivement être déterminante ou si le choix du candidat n'était pas imposé par une différence de situation objective entre les postulants ; qu'en l'espèce, le salarié se prétendait victime d'une discrimination syndicale en raison du refus de promotion dont il a fait l'objet, qu'en s'abstenant de comparer la situation du salarié syndicaliste et celle du bénéficiaire du poste qui, comme le soutenait l'employeur, devait compte tenu de sa qualification avoir la préférence, l'appartenance syndicale n'ayant dès lors pas pu être prise en compte, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une discrimination syndicale et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;

2 / que la simple appréciation d'un supérieur hiérarchique versée au dossier de candidature d'un salarié est distincte de la décision finale de l'employeur quand à l'octroi ou non du poste ; qu'en déduisant en l'espèce la prise en considération par l'employeur de l'activité syndicale du salarié du seul fait que son dossier de candidature aurait contenu une appréciation défavorable d'un supérieur hiérarchique, sans établir que cette appréciation avait pu être prise en compte par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;

3 / qu'aucune discrimination syndicale ne peut être retenue sans que soit précisément caractérisé une inégalité effective de traitement non justifiée par une différence objective de situation ; qu'en se contentant en l'espèce d'affirmer péremptoirement l'existence d'une disparité de situation en défaveur de l'intéressé quant à sa carrière, sans relever le moindre élément de nature à établir une différence entre l'évolution de la carrière du salarié et celle d'autres employés placés dans une situation comparable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la candidature à un poste d'avancement de M. X... avait reçu un avis défavorable de son supérieur hiérarchique figurant dans son dossier, au motif que les fonctions d'encadrement qu'il souhaitait obtenir nécessitaient une constante disponibilité et étaient incompatibles avec son activité syndicale, et qu'elle a estimé, par une appréciation souveraine des faits et des preuves qui lui étaient soumis, que l'employeur ne justifiait pas la disparité de traitement par des éléments objectifs étrangers à la discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association hospitalière Sainte-Marie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44037
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 15 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°03-44037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44037
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