AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., cadre commercial de la société Translog, a été licencié pour motif économique le 20 juillet 2000 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 25 mars 2003), d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de recherche de reclassement, pour des motifs tirés de la violation du principe de la liberté d'entreprendre et de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement est impossible et que les possibilités de reclassement doivent être recherchées même en cas de difficultés économiques sérieuses de l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, qu'il n'était pas établi que l'employeur avait recherché avant le licenciement s'il existait des possibilités de reclassement dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Translog aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.