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06/07/2005 | FRANCE | N°03-43606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 03-43606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1986 par la société Bertrand qui exploite un hôtel et qui emploie plus de 20 salariés ; que son contrat de travail prévoyait une durée de travail de 39 heures hebdomadaires ; que le 28 février 2001 la salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à lui voir appliquer les 35 heures à compter du 1er janvier 2000 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que ce moyen ne tend qu'

à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1986 par la société Bertrand qui exploite un hôtel et qui emploie plus de 20 salariés ; que son contrat de travail prévoyait une durée de travail de 39 heures hebdomadaires ; que le 28 février 2001 la salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à lui voir appliquer les 35 heures à compter du 1er janvier 2000 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve ; qu'il ne peut dès lors être acceuilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur pris en sa première branche :

Vu le décret du 28 décembre 2001 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants, notamment ses articles 1 à 4 ;

Attendu que pour accéder aux demandes du salarié relatives aux repos compensateurs non pris et aux heures supplémentaires ainsi qu'aux congés payés afférents, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'à compter du 1er février 2000, le temps de travail dans l'entreprise aurait dû être fixé à 35 heures ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du décret du 28 décembre 2001, inapplicables à la période antérieure à son entrée en vigueur, ont fixé la durée hebdomadaire de travail selon le cas à 39 heures ou à 37 heures jusqu'au 31 décembre 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir retenu des motifs tendant au rejet de la demande portant sur une indemnité de repas, la cour d'appel a confirmé, en la majorant, la condamnation de l'employeur à payer cette indemnité ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième branche du premier moyen de l'employeur et sur le pourvoi incident du Syndicat national des hôteliers, restaurateurs cafetiers et traiteurs ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer diverses sommes au salarié, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43606
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), 25 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°03-43606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43606
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