La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2005 | FRANCE | N°03-43533

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 03-43533


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-40, L. 621-78 et L. 621-129 du Code de commerce ;

Attendu que M. X..., salarié de la société nouvelle des fonderies Jouve, devenue société Fonderies Trivino, de septembre 1990 au 22 mars 1991, a été licencié par une lettre dénuée de motif ; que l'employeur a fait l'objet le 26 septembre 1995 d'une procédure de redressement judiciaire et qu'un plan de redressement par continuation a été homologué le 8 juillet 1997 ; qu

e le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 31 août 2000 ;

Attendu que pour con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-40, L. 621-78 et L. 621-129 du Code de commerce ;

Attendu que M. X..., salarié de la société nouvelle des fonderies Jouve, devenue société Fonderies Trivino, de septembre 1990 au 22 mars 1991, a été licencié par une lettre dénuée de motif ; que l'employeur a fait l'objet le 26 septembre 1995 d'une procédure de redressement judiciaire et qu'un plan de redressement par continuation a été homologué le 8 juillet 1997 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 31 août 2000 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement abusif, le jugement attaqué retient que la société est redevenue "in bonis" et que la saisine de la juridiction est postérieure à la fin de la période d'observation ;

Attendu, cependant, que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou continuation, au régime de la procédure collective ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait , alors qu'il avait constaté que la créance du salarié était née antérieurement au jugement de redressement judiciaire de l'employeur et qu'il devait se borner à déterminer le montant de la somme à inscrire sur l'état des créances à déposer au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celle-ci au salarié, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile , la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 1 000 euros, le jugement rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Fonderies Trivino la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 000 euros ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fonderies Trivino ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43533
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Aubenas (section industrie), 20 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°03-43533


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43533
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award