La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2005 | FRANCE | N°03-43224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 03-43224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce ;

Attendu que l'action du salarié qui demande au conseil de prud'hommes, conformément au premier de ces textes, la réparation d'un préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement est distincte de celle que le second texte lui ouvre lorsqu'une créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de tra

vail ; que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ne peut en conséquence être...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce ;

Attendu que l'action du salarié qui demande au conseil de prud'hommes, conformément au premier de ces textes, la réparation d'un préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement est distincte de celle que le second texte lui ouvre lorsqu'une créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail ; que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ne peut en conséquence être opposée à une demande tendant à la réparation d'un préjudice lié au licenciement ;

Attendu que Mme X..., salariée de la société Cellier en redressement judiciaire, a été licenciée le 19 mai 1993 pour motif économique par l'administrateur judiciaire ; que le 9 avril 1998 elle a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir fixer au passif de son employeur son préjudice résultant du non-respect des critères de l'ordre des licenciements ;

Attendu que pour déclarer irrecevable pour cause de forclusion la demande de la salariée, l'arrêt attaqué retient que l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce, ne fait pas de distinction entre les créances de salaires et les créances de dommages-intérêts ; que les relevés de créance ont fait l'objet d'une publicité le 16 mai 1994 ; que le salarié n'a saisi le conseil de prud'hommes que quatre ans plus tard ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du fait de la recevabilité ;

Dit recevable l'action de la salariée ;

Renvoie devant la cour d'appel de Grenoble afin qu'il soit statué sur le fond de la demande ;

Condamne la société AAB Cellier et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AAB Cellier et MM. Y... et Z..., ès qualités à payer à Mme X... la somme de 230 euros ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les mêmes parties à payer à la SCP Parmentier et Didier la somme de 840 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43224
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), 03 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°03-43224


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award