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06/07/2005 | FRANCE | N°03-43168

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 03-43168


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2003), que M. X..., ouvrier nettoyeur à la société Onet propreté, a attrait son employeur en paiement de diverses sommes devant un conseil de prud'hommes qui, après avoir déclaré la citation caduque le 8 décembre 1998 puis le 17 août 1999, a déclaré irrecevables par jugement du 11 avril 2000 les demandes pour l

'examen desquelles le salarié avait sollicité le rétablissement de l'affaire le 29 sept...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2003), que M. X..., ouvrier nettoyeur à la société Onet propreté, a attrait son employeur en paiement de diverses sommes devant un conseil de prud'hommes qui, après avoir déclaré la citation caduque le 8 décembre 1998 puis le 17 août 1999, a déclaré irrecevables par jugement du 11 avril 2000 les demandes pour l'examen desquelles le salarié avait sollicité le rétablissement de l'affaire le 29 septembre 1999 ;

Attendu que pour dire la demande de M. X... recevable, l'arrêt retient que la décision rendue le 17 août 1999 par le conseil de prud'hommes qui avait été saisi d'une demande de rapport de la caducité prononcée le 8 décembre 1998 ne peut s'analyser en une seconde décision de caducité, d'autant plus que M. X... avait comparu à l'audience du 25 mai 1999, et que, par suite, sa demande pouvait être renouvelée une fois en application de l'article R. 516-26-1 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 17 août 1999 avait prononcé la caducité de la citation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43168
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre D), 04 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°03-43168


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43168
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