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06/07/2005 | FRANCE | N°03-43141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 03-43141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 954, deuxième alinéa, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 946 du même Code et R. 517-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X... ayant été licencié pour motif économique par la société Sempro, l'arrêt attaqué, pour dire que n'était pas contesté le caractère réel et sérieux de ce motif, retient que dans ses dernières conclusions l'intéressé ne reprend pas sa prétention antérieure contenant une telle

contestation et se borne, en renvoyant de façon inopérante à de précédentes écritures, à qual...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 954, deuxième alinéa, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 946 du même Code et R. 517-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X... ayant été licencié pour motif économique par la société Sempro, l'arrêt attaqué, pour dire que n'était pas contesté le caractère réel et sérieux de ce motif, retient que dans ses dernières conclusions l'intéressé ne reprend pas sa prétention antérieure contenant une telle contestation et se borne, en renvoyant de façon inopérante à de précédentes écritures, à qualifier d'illégales certaines modifications, refusées par lui, de son contrat de travail ;

Attendu, cependant, que le premier des textes susvisés ne s'applique pas lorsque la procédure est orale ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé lesdits textes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition constatant que n'est pas contesté le caractère réel et sérieux du motif de licenciement de M. X..., l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Sempro aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sempro, mais la condamne à payer à M. X..., la somme de 1 000 euros au titre dudit article ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43141
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 17 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°03-43141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43141
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