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06/07/2005 | FRANCE | N°03-42973

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 03-42973


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., salariée de l'association Retravailler Midi-Pyrénées, a obtenu d'un conseil de prud'hommes un jugement déclarant sans cause réelle et sérieuse son licenciement et lui allouant des dommages-intérêts pour défaut d'observation de la procédure requise ; qu'elle a ensuite demandé que soit réparée une omission de statuer sur une dema

nde de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., salariée de l'association Retravailler Midi-Pyrénées, a obtenu d'un conseil de prud'hommes un jugement déclarant sans cause réelle et sérieuse son licenciement et lui allouant des dommages-intérêts pour défaut d'observation de la procédure requise ; qu'elle a ensuite demandé que soit réparée une omission de statuer sur une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour rejeter la requête en omission de statuer l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient d'une part, que le premier jugement avait accordé à la salariée une somme dont l'allocation ne pouvait se cumuler avec celle de la somme non accordée et, d'autre part, que le droit applicable aurait commandé d'allouer cette seconde somme et non la première, en sorte que sous couvert de réparation d'une omission de statuer la requête tendait à celle d'une erreur de droit et portait atteinte à la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations et de celles du jugement sur requête confirmé que les deux sommes avaient été simultanément demandées et qu'il n'avait été, par le jugement initial, statué que sur la première, ce qui caractérisait l'omission dénoncée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi sur l'omission de statuer et sur le principe de l'indemnité due, de mettre fin au litige sur ledit principe en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur l'omission de statuer et sur le principe de l'indemnité due ;

Et réparant ladite omission ;

Dit que Mme X... doit recevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que cette indemnité ne pourra se cumuler avec toute autre sanctionnant un défaut d'observation de la procédure requise ;

Renvoie les parties devant la cour d'appel d'Agen pour fixation de la somme due ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42973
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre, chambre sociale), 28 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°03-42973


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42973
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