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06/07/2005 | FRANCE | N°03-42503

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 03-42503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée par le Crédit lyonnais en 1968 et occupant en dernier lieu des fonctions de directrice d'agence a été avisée par lettre du 17 juillet 1998 qu'il avait été décidé de la révoquer et qu'elle pouvait saisir, conformément aux dispositions de la Convention collective nationale du personnel des banques, le conseil de discipline ; que ce conseil, saisi par la salariée, s'est prononcé le 1er octobre 1998, que par lettre du 2 oc

tobre 1998 l'employeur a confirmé à la salariée que la sanction qui lui avait é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée par le Crédit lyonnais en 1968 et occupant en dernier lieu des fonctions de directrice d'agence a été avisée par lettre du 17 juillet 1998 qu'il avait été décidé de la révoquer et qu'elle pouvait saisir, conformément aux dispositions de la Convention collective nationale du personnel des banques, le conseil de discipline ; que ce conseil, saisi par la salariée, s'est prononcé le 1er octobre 1998, que par lettre du 2 octobre 1998 l'employeur a confirmé à la salariée que la sanction qui lui avait été notifiée était exécutoire ;

Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2003) d'avoir dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverse sommes alors selon le moyen :

1 / que d'une part, en vertu de l'article 33 de la Convention collective nationale du personnel des banques, lorsqu'un agent, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du deuxième degré, il en est avisé par la direction et il peut demander au conseil de discipline de rendre un avis ; qu'il en résulte que l'employeur est en droit de prononcer la révocation d'un salarié pour faute disciplinaire avant que le conseil de discipline ne rende son avis et que la lettre par laquelle il avise le salarié de la mesure disciplinaire prise à son encontre et de la possibilité de saisir le conseil de discipline est constitutive de la lettre de notification de la mesure prise, laquelle ne sera exécutoire, si le salarié la défère au conseil de discipline, qu'après avis dudit conseil ; qu'en considérant dès lors, pour dire le licenciement de Mme X... dénué de cause réelle et sérieuse, que la lettre du 17 juillet 1998 par laquelle le Crédit lyonnais lui a notifié la mesure disciplinaire prise à son encontre ne constituait pas la notification de la mesure de révocation prise et que seule la lettre du 2 octobre 1998 indiquant à la salariée que la sanction était exécutoire en suite de l'avis rendu par le conseil de discipline valait notification de la mesure prise, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la Convention collective nationale du personnel des banques ;

2 / que d'autre part, ce faisant, en considérant que la lettre remise le 17 juillet 1998 à Mme X... ne pouvait valoir notification de la révocation cependant qu'il résultait de ses termes clairs et précis qu'en "l'état de ces manquements constitutifs de fautes professionnelles, qui ne nous permettent plus de vous maintenir notre confiance, il a été décidé de vous révoquer du personnel du Crédit lyonnais en application des dispositions de l'article 32 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques", la cour d'appel a dénaturé cette lettre en violation de l'article 1134 du code civil ;

3 / qu'enfin, si l'avis du conseil de discipline peut faire l'objet d'un recours devant la commission paritaire ou la commission nationale paritaire dans les dix jours ouvrés de sa délivrance, ce recours n'est pas suspensif ; qu'en considérant dès lors que le Crédit lyonnais a privé Mme X... de la faculté d'exercer un recours qui constitue une garantie de fond en lui notifiant son licenciement cependant que le délai de dix jours n'était pas expiré, la cour d'appel a violé l'article 41 de la Convention collective nationale du personnel des banques ;

Mais attendu que la révocation s'analysant en un licenciement, la lettre qui la notifie doit être motivée en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que la cour d'appel, sans dénaturation de la lettre du 17 juillet 1998 et abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche du moyen, a exactement retenu que lorsque le licenciement intervient après l'avis du conseil de discipline, c'est la lettre portant notification de la rupture et de ses conséquences qui doit être motivée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à payer à Mme X... la somme de 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42503
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre B), 06 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°03-42503


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42503
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