AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête susvisée ;
Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt rendu le 11 janvier 2005, la Première chambre civile de la Cour de Cassation a partiellement cassé l'arrêt rendu le 1er octobre 2003 par la cour d'appel de Nîmes et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu que M. Patrick X... est avocat inscrit au barreau de Grasse et qu'à ce titre il sollicite le renvoi devant une autre juridiction ;
Qu'il y a lieu de faire droit à sa requête et de désigner une autre cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 96 F-D rendu le 11 janvier 2005 en ce qu'il a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Désigne la cour d'appel de Montpellier comme juridiction de renvoi ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ;
Dit qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du Greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.