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06/07/2005 | FRANCE | N°03-17636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 03-17636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L. 351-6-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que sa durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ; que le second ramène

de cinq à trois ans le délai de prescription de l'action en répétition de l'indu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L. 351-6-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que sa durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ; que le second ramène de cinq à trois ans le délai de prescription de l'action en répétition de l'indu des allocations versées par l'Assedic ;

Attendu que pour déclarer prescrites les sommes dues avant le 4 novembre 1995, la cour d'appel énonce que le délai de 3 ans doit recevoir application, l'Assedic n'ayant pas répliqué à la demande de M. X... relative à la prescription d'une partie de ses demandes et n'ayant pas soutenu qu'il avait commis une fraude ou une fausse déclaration ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale avait été interrompue par l'assignation du 4 novembre 1998 avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-17636
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), 12 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°03-17636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17636
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