AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L. 351-6-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que sa durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ; que le second ramène de cinq à trois ans le délai de prescription de l'action en répétition de l'indu des allocations versées par l'Assedic ;
Attendu que pour déclarer prescrites les sommes dues avant le 4 novembre 1995, la cour d'appel énonce que le délai de 3 ans doit recevoir application, l'Assedic n'ayant pas répliqué à la demande de M. X... relative à la prescription d'une partie de ses demandes et n'ayant pas soutenu qu'il avait commis une fraude ou une fausse déclaration ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale avait été interrompue par l'assignation du 4 novembre 1998 avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.