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06/07/2005 | FRANCE | N°03-15223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2005, 03-15223


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, suivant contrat du 8 août 1994, la société anglaise Trafalgar house construction international limited (THCIL), devenue Kvaerner international construction limited (KCIL) puis Skanska, s'est vue confier des travaux de génie civil, d'électricité, de plomberie et de mécanique en vue de la reconstruction de la cité sportive de Beyrouth ; que, par contrat des 15 et 17 novembre 1994 soumis au droit libanais, KCIL a sous traité la quasi totalité des travaux à la s

ociété de droit libanais El Amiouny international contracting and tradi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, suivant contrat du 8 août 1994, la société anglaise Trafalgar house construction international limited (THCIL), devenue Kvaerner international construction limited (KCIL) puis Skanska, s'est vue confier des travaux de génie civil, d'électricité, de plomberie et de mécanique en vue de la reconstruction de la cité sportive de Beyrouth ; que, par contrat des 15 et 17 novembre 1994 soumis au droit libanais, KCIL a sous traité la quasi totalité des travaux à la société de droit libanais El Amiouny international contracting and trading (AIC) ; que les délais prévus pour l'achèvement des travaux n'ayant pas été respectés, KCIL a résilié le contrat de sous traitance ; qu'AIC ayant mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue au contrat, par sentence du 11 octobre 2001, le tribunal arbitral a dit que AIC avait manqué à son obligation de diligence et que la résiliation du contrat était justifiée et a condamné AIC au paiement de diverses sommes ; qu'AIC a formé un recours en annulation contre cette sentence ;

Sur le premier moyen pris en ses cinq branches tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu d'abord que l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2003) retient, au vu des copies du registre, que plusieurs prorogations du délai d'arbitrage ont été accordées par la Cour internationale d'arbitrage et notifiées au tribunal arbitral ; ensuite, par une interprétation nécessaire des dispositions du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, que les prorogations n'avaient pas à être notifiées aux parties elles-même ; enfin qu'AIC, par son comportement actif, et notamment par le paiement des frais en cours de délibéré, avait manifesté sa volonté non équivoque de participer à l'arbitrage jusqu'au prononcé de la sentence et d'accepter les prorogations de délais, de sorte qu'elle avait renoncé à se prévaloir de toute irrégularité de ce chef ;

que par ces seuls motifs et sans encourir les griefs formulés au moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des articles 1502 et 1504 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches tels que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que ce moyen de cassation ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AIC-EL Amiouny international contracting et trading aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AIC à payer à la société Skanska la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société AIC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-15223
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Arbitre - Mission - Délai - Prorogation - Validité - Conditions - Acceptation des délais régulièrement accordés - Acceptation implicite - Caractérisation - Applications diverses.

ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Irrégularité - Cas - Défaut de notification des prorogations de délai - Renonciation à s'en prévaloir - Caractérisation - Applications diverses

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter un recours en annulation contre une sentence arbitrale, retient que, par son comportement actif et notamment par le paiement des frais en cours de délibéré, la société condamnée avait manifesté sa volonté non équivoque de participer à l'arbitrage jusqu'au prononcé de la sentence et d'accepter les prorogations de délais accordées, qui n'avaient pas à être notifiées aux parties, de sorte qu'elle avait renoncé à se prévaloir de toute irrégularité de ce chef.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1502, 1504

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2005, pourvoi n°03-15223, Bull. civ. 2005 I N° 301 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 301 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pascal.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15223
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