AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de M. X..., tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2002), statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime de communauté légale à la suite de son divorce avec Mme Y..., de l'avoir déclaré redevable d'une indemnité pour l'occupation d'un appartement ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui, par motifs adoptés, a répondu aux conclusions invoquées, a constaté souverainement que M. X... occupait privativement l'appartement et en a déduit à bon droit qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré redevable envers l'indivision d'une indemnité au titre de l'exploitation d'un fonds de commerce de garage ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a estimé souverainement, d'une part, que M. X... était redevable d'une indemnité correspondant aux produits de l'exploitation et à la redevance versée par un locataire-gérant, d'autre part, que son activité avait été normalement rémunérée et qu'il n'avait donc pas droit à une rétribution supplémentaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré redevable envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation d'une résidence secondaire ;
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait changé les clés de l'immeuble et retenu qu'il en avait ainsi la jouissance exclusive, la cour d'appel a nécessairement considéré que l'occupation du bien indivis par M. X... excluait une même utilisation par Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme Y..., tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'indivision redevable envers M. X... d'une indemnité au titre de la gestion et de l'entretien d'immeubles indivis ;
Attendu qu'en énonçant qu'il n'était justifié d'aucun acte de gestion contraire aux intérêts de l'indivision et que les critiques selon lesquelles M. X... aurait imputé à l'indivision des dépenses qui lui étaient étrangères ne pouvaient être accueillies, dès lors que l'expert judiciaire avait en définitive retenu un déficit, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer M. X... redevable envers l'indivision d'une indemnité correspondant à des loyers encaissés au titre de la location d'un panneau publicitaire installé sur un terrain indivis ;
Attendu que, l'absence de contestation de M. X... sur ce point ne la dispensant pas de l'obligation de vérifier le bien-fondé de la demande de Mme Y..., la cour d'appel a estimé souverainement que celle-ci ne démontrait pas que son ex-époux avait perçu un loyer ;
que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est inopérant en sa seconde ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement que chacune des parties entendait tirer le maximum d'avantages financiers de la liquidation du régime matrimonial et qu'un tel comportement ne favorisait pas un règlement rapide des opérations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de M. X... et le pourvoi incident de Mme Y... ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.